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17/07/1974 | FRANCE | N°74-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1974, 74-11724


ATTENDU QUE PAR REQUETE DU 22 AVRIL 1974, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 23 AVRIL 1974, DAME VEUVE X... EXPOSE QU'A LA SUITE DE DIVERS ARRETS RENDUS PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, ELLE A ETE AMENEE A DEPOSER UNE REQUETE EN RECUSATION DE M LE CONSEILLER PAPOT ;

QUE CETTE REQUETE INSCRITE SOUS LE N° 73-12130 A ETE CONFIEE, POUR RAPPORT A M DROUILLAT, PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'ELLE S'EST TROUVEE CONTRAINTE DE DEPOSER UNE NOUVELLE REQUETE EN RECUSATION, DIRIGEE CETTE FOIS CONTRE M LE PRESIDENT DROUILLA

T, LAQUELLE ENREGISTREE SOUS LE N° 74-10649 A ETE CONFIEE AU...

ATTENDU QUE PAR REQUETE DU 22 AVRIL 1974, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 23 AVRIL 1974, DAME VEUVE X... EXPOSE QU'A LA SUITE DE DIVERS ARRETS RENDUS PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, ELLE A ETE AMENEE A DEPOSER UNE REQUETE EN RECUSATION DE M LE CONSEILLER PAPOT ;

QUE CETTE REQUETE INSCRITE SOUS LE N° 73-12130 A ETE CONFIEE, POUR RAPPORT A M DROUILLAT, PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'ELLE S'EST TROUVEE CONTRAINTE DE DEPOSER UNE NOUVELLE REQUETE EN RECUSATION, DIRIGEE CETTE FOIS CONTRE M LE PRESIDENT DROUILLAT, LAQUELLE ENREGISTREE SOUS LE N° 74-10649 A ETE CONFIEE AU RAPPORT DE M LE CONSEILLER DOYEN DUBOIS ;

QU'ELLE SE TROUVE AMENEE A RECUSER A SON TOUR M LE CONSEILLER DOYEN DUBOIS, AUX MOTIFS : - QU'IL A DEJA CONNU DE SON AFFAIRE EN PRESIDANT, A DEUX REPRISES, EN REMPLACEMENT DE M LE PRESIDENT DROUILLAT, LES AUDIENCES DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE AUXQUELLES ONT ETE REJETES LES POURVOIS QU'ELLE AVAIT FORMES DANS DES AFFAIRES L'OPPOSANT A BERANGER-NADAL ;

- ET QUE LE CONSEILLER DOYEN DUBOIS A DEJA PRIS PARTI CONTRE LA REQUERANTE EN ACCEPTANT DE REMPLACER LE PRESIDENT TITULAIRE, ET EN ACCEPTANT QUE LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE AU VU D'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE, LAQUELLE N'AURAIT JAMAIS ETE PRODUITE QU'EN PHOTOCOPIE, BIEN QUE SON AUTHENTICITE AIT ETE MISE EN QUESTION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M LE CONSEILLER DOYEN DUBOIS, QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE DAME VEUVE X..., N'A PRESIDE QU'A L'OCCASION D'UNE SEULE DES DEUX AFFAIRES, L'A FAIT REGULIEREMENT, LE PRESIDENT EMPECHE DEVANT ETRE LEGALEMENT REMPLACE PAR LE CONSEILLER DOYEN ;

QUE, D'AUTRE PART, LES DECISIONS DE LA COUR DE CASSATION ETANT PRISES A LA MAJORITE ET LE DELIBERE ETANT SECRET, DAME VEUVE X... SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE LE PARTI QU'A PU PRENDRE M LE CONSEILLER DOYEN, A L'OCCASION DES POURVOIS PAR ELLE FORMES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA REQUETE TENDANT A LA RECUSATION DE M LE CONSEILLER DOYEN DUBOIS N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE EN RECUSATION DEPOSEE LE 23 AVRIL 1974


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11724
Date de la décision : 17/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - CAUSES - HOSTILITE A L'EGARD D'UNE PARTIE - PARTICIPATION A UNE PRECEDENTE DECISION LUI DONNANT TORT - COUR DE CASSATION - ARRET DE REJET.

* RECUSATION - COUR DE CASSATION - CAUSES - PARTICIPATION A UNE PRECEDENTE DECISION AYANT DONNE TORT AU REQUERANT.

N'EST PAS FONDEE LA REQUETE EN RECUSATION DU DOYEN D'UNE CHAMBRE DE LA COUR DE CASSATION AU MOTIF QUE, PRESIDANT LA CHAMBRE, IL AURAIT PRIS PARTI CONTRE LE REQUERANT DANS UNE AFFAIRE PRECEDENTE , DES LORS QUE LES DECISIONS DE LA COUR DE CASSATION ETANT PRISES A LA MAJORITE ET LE DELIBERE ETANT SECRET LE REQUERANT SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE LE PARTI PRIS PAR LE CONSEILLER DOYEN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-17 (IRRECEVABILITE) N. 73-12.130


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1974, pourvoi n°74-11724, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CRESPIN CFF
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.11724
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