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27/05/1975 | FRANCE | N°74-10388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1975, 74-10388


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 OCTOBRE 1973), LA SOCIETE SEAWAYS ET LA SOCIETE RUSSEL, DE MELBOURNE, AYANT VENDU CHACUNE UN LOT DE 100 CARTONS CONTENANT DES QUEUES DE LANGOUSTES CUITES CONSERVEES PAR LE FROID, RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE PECHE ET FROID, ET A LA SOCIETE TRABUCHET, TOUTES DEUX DE BOULOGNE-SUR-MER, EMBARQUERENT CES MARCHANDISES, LE 22 NOVEMBRE 1968, SOUS CONNAISSEMENT, SUR LE NAVIRE MARQUISIEN, APPARTENANT A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ;

QU'AU DECHARGEMENT, A DUNKERQUE, LE 13 J

ANVIER 1969, CES QUEUES DE LANGOUSTES FURENT DECLAREE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 OCTOBRE 1973), LA SOCIETE SEAWAYS ET LA SOCIETE RUSSEL, DE MELBOURNE, AYANT VENDU CHACUNE UN LOT DE 100 CARTONS CONTENANT DES QUEUES DE LANGOUSTES CUITES CONSERVEES PAR LE FROID, RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE PECHE ET FROID, ET A LA SOCIETE TRABUCHET, TOUTES DEUX DE BOULOGNE-SUR-MER, EMBARQUERENT CES MARCHANDISES, LE 22 NOVEMBRE 1968, SOUS CONNAISSEMENT, SUR LE NAVIRE MARQUISIEN, APPARTENANT A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ;

QU'AU DECHARGEMENT, A DUNKERQUE, LE 13 JANVIER 1969, CES QUEUES DE LANGOUSTES FURENT DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION PAR LE VETERINAIRE SANITAIRE, ET, DES LORS, PERDUES POUR LES DESTINATAIRES, QUI EN AVAIENT PAYE LE PRIX ;

QUE LESDITS DESTINATAIRES ASSIGNERENT ALORS, CHACUN, SON VENDEUR, ET, L'UN ET L'AUTRE, LES MESSAGERIES MARITIMES, AINSI QUE LE CAPITAINE DU X..., EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE , AU MOTIF QUE LE BORD AYANT DELIVRE DES CONNAISSEMENTS, NETS DE TOUTE RESERVE, QUALIFIANT LA MARCHANDISE DE "FROZEN", CETTE MARCHANDISE AURAIT DU ETRE LIVREE INTACTE A L'ISSUE DU VOYAGE MARITIME, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE LE CONNAISSEMENT NE VAUT PRESOMPTION DE LA RECEPTION DES MARCHANDISES QUE TELLES QUE CELLES-CI SONT DECRITES ;

QU'IL INCOMBAIT DES LORS AUX DESTINATAIRES QUI INVOQUAIENT LE CONNAISSEMENT DE DEMONTRER QUE LA DENOMINATION "FROZEN" S'APPLIQUAIT A UN PRODUIT "SURGELE" (NATURE REELLE DE LA MARCHANDISE) ET NON SEULEMENT "CONGELE", QUE L'ARRET ATTAQUE DENATURE LE CONSTAT D'HUISSIER DONT IL RESULTE QUE LA MARCHANDISE NE PORTAIT AUCUNE MENTION FRANCAISE OU ANGLAISE INDIQUANT QU'ELLE ETAIT "SURGELEE", QUE SI LA MENTION "FROZEN" NE VISE QUE LES PRODUITS SIMPLEMENT "CONGELES", SELON UNE DISTINCTION ETABLIE PAR LA LOI FRANCAISE ET NON DEMENTIE PAR LA LOI ETRANGERE, LE TRANSPORTEUR N'AVAIT POINT A S'ENQUERIR DU "DEGRE REEL DE CONGELATION" DE LA MARCHANDISE AUPRES D'EXPEDITEURS LOCAUX EUX-MEMES SPECIALISTES, EN SORTE QU'EN NE SE PRONONCANT PAS, POUR DELIMITER L'ETENDUE DE LA PRESOMPTION PESANT SUR LE TRANSPORTEUR, SUR LE SENS REEL DE LA MENTION "FROZEN", L'ARRET ATTAQUE A DEPLACE LE FARDEAU DE LA PREUVE, DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET MIS LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS FAITES PAR LES CHARGEURS ;

QU'IL Y A ENFIN CONTRADICTION POUR L'ARRET ATTAQUE A ENONCER, D'ABORD, QUE "SUIVANT CONNAISSEMENT", LES EXPEDITEURS ONT CHARGE DES CAISSES DE LANGOUSTES CUITES "CONGELEES" ET, ENSUITE, QUE LA DENOMINATION "FROZEN" PORTEE SUR LE CONNAISSEMENT, POURRAIT S'APPLIQUER A UN PRODUIT SURGELE, DE DEUXIEME PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A POINT REPONDU AUX CONCLUSIONS DU TRANSPORTEUR FAISANT VALOIR QUE LA CHAINE DU FROID N'AVAIT PU ETRE ROMPUE DURANT LE TRANSPORT, PENDANT LEQUEL LA TEMPERATURE N'A JAMAIS ETE SUPERIEURE A MOINS 12° C ;

QUE TELLE AURAIT ETE EGALEMENT LA CONCLUSION DE L'EXPERT, CETTE EXPERTISE DEMONTRANT QUE LA CAUSE DE L'AVARIE EST ANTERIEURE A LA MISE A BORD DES COLIS CONGELES ;

QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECLARER L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DECLARER NON RAPPORTEE LA PREUVE D'UN VICE DE LA MARCHANDISE ANTERIEUR A LA PRISE EN CHARGE DE CELLE-CI PAR LE CAPITAINE, DE TROISIEME PART, QUE LA CONDAMNATION DES EXPEDITEURS SOLIDAIREMENT AVEC LES TRANSPORTEURS SUFFIT A ENTACHER LA DECISION ATTAQUEE D'UNE CONTRADICTION IRREMEDIABLE QUANT A LA RESPONSABILITE DES EXPEDITEURS DANS LA CAUSE DU DOMMAGE, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE CONTREDIT LES DECISIONS ANTERIEURES RENDUES DANS LA MEME AFFAIRE, A PROPOS DE LA MEME CARGAISON, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR DE LA SOCIETE TRABUCHET ;

MAIS ATTENDU, DE PREMIERE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE A BON DROIT QU'IL INCOMBAIT AU TRANSPORTEUR, POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI DE DROIT, EN VERTU DES REGLES EDICTEES PAR LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924, DES LORS QU'UNE AVARIE DE LA MARCHANDISE A ETE CONSTATEE AU DEBARQUEMENT, D'ETABLIR L'EXISTENCE, EN L'ESPECE, D'UN "CAS EXCEPTE", AU SENS DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DE LA MEME CONVENTION ;

QU'AYANT RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE MOT "FROZEN", PAR LEQUEL LE CHARGEUR AVAIT DECRIT L'ETAT DE LA MARCHANDISE CONFIEE AU TRANSPORT, POUVAIT DESIGNER AUSSI BIEN UN PRODUIT SURGELE - C'EST-A-DIRE DEVANT ETRE CONSERVE A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A MOINS 18° C - QUE SIMPLEMENT CONGELE, ELLE A PU DIRE, HORS TOUTE CONTRADICTION, ET SANS DEPLACER LE FARDEAU DE LA PREUVE, QUE L'EMPLOI DE CE QUALIFICATIF NE CONSTITUAIT PAS EN L'ESPECE UNE FAUTE DU CHARGEUR, EXONERATOIRE POUR LE TRANSPORTEUR, ET STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

ATTENDU, DE DEUXIEME PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QUE "LE DOUTE EXISTE SUR LE MOMENT OU SE SITUE LA DECONGELATION", C'EST-A-DIRE LA RUPTURE DE LA CHAINE DU FROID, CAUSE DES AVARIES, ET EN AJOUTANT QU'IL N'EST DONC PAS ETABLI QUE CETTE RUPTURE SOIT ANTERIEURE AU CHARGEMENT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, VISEES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

QUE SON APPRECIATION, RELATIVE A LA PORTEE DES DIVERS MOYENS DE PREUVE DEBATTUS DEVANT ELLE, EST SOUVERAINE ;

ATTENDU, DE TROISIEME PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'ELLE N'AVAIT ETE SAISIE, PAR LES VENDEURS AUSTRALIENS, D'AUCUN APPEL CONTRE LE CHEF DE LA DECISION, RENDUE EN PREMIERE INSTANCE, LES AYANT CONDAMNES, SOLIDAIREMENT AVEC LES MESSAGERIES MARITIMES, A INDEMNISER LES ACHETEURS ;

QUE LA CONNAISSANCE DE CE CHEF DU LITIGE NE LUI AVAIT DONC PAS ETE DEVOLUE ;

QU'AINSI, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES VENDEURS N'ETAIT PAS SON OEUVRE ;

QU'ELLE N'A PU DES LORS SE CONTREDIRE, COMME LE LUI REPROCHE LE MOYEN, EN RETENANT, PAR LES MOTIFS FORMANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SA DECISION, LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU TRANSPORTEUR ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES ARRETS ANTERIEURS VISES A LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, BIEN QU'ILS CONCERNENT LA MEME EXPEDITION MARITIME, N'AVAIENT PAS ETE RENDUS DANS "LA MEME AFFAIRE", COMME L'ALLEGUE INEXACTEMENT LE MOYEN, MAIS SUR DES DEMANDES FORMEES EN RAISON DE LA PERTE D'AUTRES MARCHANDISES, PAR D'AUTRES DESTINATAIRES ;

QU'AINSI, NI LES PARTIES, NI L'OBJET DE LA DEMANDE, NE SONT IDENTIQUES, DANS LE PRESENT LITIGE, A CEUX QUI SE RENCONTRAIENT DANS LESDITS ARRETS ANTERIEURS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE ECHAPPE DES LORS AU GRIEF DE CONTRADICTION ENONCE A LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN ;

QUE CELUI-CI, EN SES QUATRE BRANCHES, EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10388
Date de la décision : 27/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - TRANSPORT INTERNATIONAL - CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR - EXONERATION - ACTE OU OMISSION DU CHARGEUR - PRODUIT SURGELE - EMPLOI DU MOT "FROZEN" PAR LE CHARGEUR.

* TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - TRANSPORT INTERNATIONAL - CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR - EXONERATION - CAS EXCEPTE - PREUVE - CHARGE.

* TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - ACTION DU DESTINATAIRE CONTRE LE TRANSPORTEUR - APPEL - JUGEMENT AYANT CONDAMNE SOLIDAIREMENT LE TRANSPORTEUR ET LE CHARGEUR - ABSENCE D'APPEL DU CHARGEUR - ARRET RETENANT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU TRANSPORTEUR - CONTRADICTION (NON).

* APPEL CIVIL - EFFET DEVOLUTIF - PLURALITE DE CHEFS - APPEL LIMITE A L'UN DEUX - ARRET CONTRAIRE A LA DECISION DES PREMIERS JUGES - CONTRADICTION (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - APPEL - APPEL LIMITE A UN SEUL CHEF - ARRET CONTRAIRE A LA DECISION DES PREMIERS JUGES.

EN VERTU DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924, DES LORS QU'UNE AVARIE A ETE CONSTATEE AU DEBARQUEMENT, IL INCOMBE AU TRANSPORTEUR, POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI DE DROIT, D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN "CAS EXCEPTE", AU SENS DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2. LORSQUE DES DENREES ALIMENTAIRES, CONSERVEES PAR LE FROID, ONT ETE AU DECHARGEMENT DECLAREES IMPROPRES A LA CONSOMMATION, UNE COUR D'APPEL AYANT RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE MOT "FROZEN", PAR LEQUEL LE CHARGEUR AVAIT DECRIT L'ETAT DE LA MARCHANDISE CONFIEE AU TRANSPORT, POUVAIT DESIGNER AUSSI BIEN UN PRODUIT SURGELE QUE SIMPLEMENT CONGELE, PEUT DIRE, SANS DEPLACER LE FARDEAU DE LA PREUVE, QUE L'EMPLOI DE CE QUALIFICATIF NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DU CHARGEUR, EXONERATOIRE POUR LE TRANSPORTEUR. ET LA COUR D'APPEL N'AYANT ETE SAISIE, PAR LE CHARGEUR, D'AUCUN APPEL CONTRE LE CHEF DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, L'AYANT CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LE TRANSPORTEUR A INDEMNISER LE DESTINATAIRE, LA CONNAISSANCE DE CE CHEF DU LITIGE N'A PAS ETE DEVOLUE AUX JUGES DU SECOND DEGRE. CEUX-CI NE SE CONTREDISENT DONC PAS EN RETENANT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU TRANSPORTEUR.


Références :

Convention du 25 août 1924 INTERNATIONALE DE BRUXELLES

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 2 ), 19 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1975, pourvoi n°74-10388, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 140 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 140 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARERE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10388
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