SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.751-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., V.R.P. AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUFFAGE ET CONFORT DE NORMANDIE A ETE LICENCIE LE 21 MAI 1980 EN RAISON DES DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE, QUE CETTE DERNIERE, AVISEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU CARACTERE IRREGULIER DE CE LICENCIEMENT L'ANNULA MAIS QUE M. X... N'ACCEPTA PAS CE REVIREMENT ET SAISIT LE CONSEIL DE PRUD'HOMME D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET DE CLIENTELE, QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE DE CLIENTELE AUX MOTIFS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI ETAIT IMPUTABLE ET QUE LES FAUTES GRAVES INVOQUEES N'ETAIENT PAS PROUVEES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE LA RUPTURE N'ETAIT PAS LE FAIT DE LA SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI EN REFUSANT D'EXECUTER SES OBLIGATIONS, M. X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTES GRAVES ET ALORS ENFIN, QU'EN L'ETAT DES LETTRES VERSEES AUX DEBATS DANS LESQUELLES M. X... RECONNAISSAIT QU'IL CONTINUAIT A DEMARCHER LA CLIENTELE, IL LEUR APPARTENAIT EGALEMENT DE RECHERCHER LA REALITE DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE FAIT POUR UN EMPLOYEUR DE RAPPORTER, MEME SUR INSTRUCTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, SA DECISION DE ROMPRE LE CONTRAT NE PEUT A DEFAUT D'ACCORD DU SALARIE POUR SON MAINTIEN AVOIR POUR EFFET DE TRANSFERER L'IMPUTABILITE DE CETTE RUPTURE, A CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ESTIME QUE L'EXISTENCE DES FAUTES GRAVES INVOQUEES N'ETAIT PAS DEMONTREE ;
ATTENDU PAR AILLEURS QUE LA SOCIETE QUI N'A PAS FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE M. X... AVAIT CONTINUE A DEMARCHER SA CLIENTELE ET N'AVAIT PAS DE CE FAIT SUBI UN PREJUDICE N'EST PAS RECEVABLE A SOULEVER CE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE MAL FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET NOUVEAU EN SA TROISIEME, LE MOYEN NE SAURAIT ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.