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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 février 1990, 89LY00102


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me ODENT, avocat aux Conseils, pour la société SMAC ACEROID ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat présentée pour la société SMAC ACEROID et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juille

t 1987, tendant à l'annulation :
1 - du jugement du 27 août 1985 par leque...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me ODENT, avocat aux Conseils, pour la société SMAC ACEROID ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat présentée pour la société SMAC ACEROID et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1987, tendant à l'annulation :
1 - du jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'exposante responsable envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE avec MM. X..., GUILLON et ROMEAS, architectes, et la société SAPPY, des désordres affectant les immeubles d'habitation de la 3 ème tranche de la Z.U.P. des Minguettes à Vénissieux (RHONE) et a ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des désordres et les appels en garantie des constructeurs,
2 - du jugement du 4 décembre 1986 par lequel le même tribunal administratif a déclaré la société SMAC ACEROID redevable envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction solidairement avec les architectes et la société sus-mentionnée, outre des frais d'expertise, de la somme de 343.367 francs avec intérêts de droit capitalisés, et a condamné l'exposante à garantir MM. X..., GUILLON et ROMEAS à concurrence de 75 % de la somme de 257.729 francs en principal et les maîtres d'oeuvre à garantir l'exposante à hauteur de 25 % de la somme de 3.209 francs en principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de la société SMAC ACEROID ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 août 1985 le tribunal administratif de Lyon a estimé que les sociétés "SMAC ACEROID" et SAPPY, à raison de l'exécution des travaux, et MM. X..., GUILLON et ROMEAS, architectes, à raison de la conception des ouvrages, étaient responsables, sur le terrain de la garantie qu'implique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de désordres d'étanchéité qui affectaient les bâtiments de la troisième tranche A et B de la Z.U.P. des Minguettes à Vénissieux édifiés pour le compte de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE et qui avaient fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une expertise diligentée par voie de référé ; qu'avant dire droit sur le montant de la réparation les premiers juges avaient ordonné un supplément d'instruction ; que statuant sur cette réparation ainsi que sur celle concernant des désordres affectant des immeubles qui n'avaient pas été inclus dans la mission de l'expert en référé, le tribunal administratif a condamné par jugement du 4 décembre 1986 les constructeurs sus-visés à payer solidairement à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE la somme de 343.367 francs avec intérêts de droit capitalisés ainsi que le montant des frais d'expertise ; que les premiers juges ont d'autre part condamnés l'entreprise SMAC ACEROID solidairement avec la société SAPPY à garantir le maître d'ouvrage à concurrence de 75 % du montant de réfection des bâtiments de la tranche A, la société SAPPY étant pour sa part condamnée seule à garantir l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE pour le montant des travaux de reprise des désordres affectant les bâtiments de la tranche B ; que les architectes en ce qui les concerne ont été condamné à garantir la société SMAC ACEROID à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant un bâtiment E 325 de la tranche A du programme ; que les premiers juges ont enfin rejeté l'appel en garantie formulé par la société SMAC ACEROID contre les architectes et l'entreprise SAPPY solidairement ; que la société SMAC ACEROID demande l'annulation des jugements des 27 août 1985 et 4 décembre 1986 et subsidiairement la condamnation des architectes et de la société SAPPY à la garantir solidairement de toute condamnation restant à sa charge ; que MM. X..., GUILLON et ROMEAS forment un appel incident et provoqué ; que l'entreprise SAPPY n'a pas produit dans l'instance d'appel ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE :
Considérant que la circonstance que la société SMAC ACEROID n'ait fait appel du jugement avant dire droit du 27 août 1985 qu'à l'occasion de son recours contre le jugement définitif ne saurait priver l'intéressée du droit de contester la première décision dès lors que selon l'article R 192 ancien du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction issue du décret n° 84-819 du 29 août 1984, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le litige ;
Sur la responsabilité : Sur le principe de la responsabilité solidaire de la société SMAC ACEROID et de la société SAPPY :

Considérant qu'il est constant que la société SMAC ACEROID s'était engagée solidairement avec la société SAPPY vis à vis du maître d'ouvrage pour la réalisation de l'étanchéité des immeubles de la troisième tranche A de l'ensemble des Minguettes ; qu'il ressort de l'instruction et notamment d'une lettre adressée le 14 janvier 1981 à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE par la société SMAC ACEROID, que cette dernière s'était également engagée solidairement avec SAPPY vis à vis de l'Office Public d'Aménagement et de Construction précité pour la réalisation des travaux de la troisième tranche B ;
Considérant qu'en vertu de cette stipulation contractuelle les entreprises co-contractantes se sont, en l'absence d'une clause expresse contraire, engagées solidairement, non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination dont les constructeurs sont responsables au titre de la garantie décennale ; que dès lors la société SMAC ACEROID n'est pas fondée à exciper pour échapper à sa responsabilité solidaire avec l'entreprise SAPPY de ce qu'elle n'avait pas participé à la construction des bâtiments où ont été relevées des malfaçons mais que c'est la société SAPPY qui avait en fait réalisé les travaux ;
Sur l'expiration du délai de garantie décennale en ce qui concerne les immeubles situés ... et ... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux de bâtiments passés au nom de l'Etat (fascicule 02) visé comme pièce contractuelle par le cahier des prescriptions spéciales applicable au marché conclu par l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE que le délai de garantie décennale courrait à compter de la réception provisoire des bâtiments et non à partir de la réception définitive des travaux comme l'a estimé le tribunal administratif ;

Considérant que les réceptions provisoires des immeubles situés ... et ... ayant été prononcées respectivement les 28 février 1973 et 13 juin 1983 le délai de garantie expirait pour ces immeubles les 28 février 1983 et 13 juin 1983 ; que si la requête introductive d'instance du 27 octobre 1981 devant le tribunal administratif mentionnait que les immeubles dont s'agit étaient affectés de désordres d'étanchéité, l'expert commis par voie de référé n'avait constaté en ce qui les concerne dans son rapport déposé le 9 août 1982, aucun désordre de la nature considérée ; que l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE n'ayant pas contesté les conclusions sur ce point du rapport d'expertise, la requête du 27 octobre 1981 n'avait pu interrompre pour les désordres litigieux dont s'agit le délai de garantie décennale ; qu'ainsi la demande de l'Office Public d'Aménagement et de Construction tendant à la réparation de désordres d'étanchéité ayant affecté les immeubles du ... et ... et pour lesquels des travaux de réfection ont été effectués ne pouvait être accueillie dès lors que présentée dans un mémoire du 29 octobre 1984 postérieur à l'expiration du délai de garantie ; que par suite la société SMAC ACEROID est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE du coût des travaux de réfection des immeubles sus-mentionnés s'élevant au total à 101.521,47 francs TTC ;
Sur l'étendue de la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par le jugement du 27 août 1985 que c'est à bon droit que le tribunal administratif a par les motifs de sa décision du 4 décembre 1986 considéré qu'il y avait lieu d'indemniser l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE pour les travaux préconisés par l'expert dans le cadre de son expertise de référé ainsi que pour les réparations ponctuelles qui avaient été effectuées avant cette expertise et enfin pour les travaux de réfection de désordres apparus après, exception faite du cas des immeubles situés ... et ... pour les raisons exposées plus haut ; que compte tenu de la date à laquelle la réception définitive des travaux a été prononcée, le 8 avril 1986, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du coefficient de vétusté en décidant de procéder à un abattement de 30 % sur le montant des travaux neufs exécutés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de la condamnation prononcée au profit de l'Office Public d'Aménagement et de Construction qui doit être mise à la charge solidaire de la société SMAC ACEROID, de l'entreprise SAPPY et des architectes s'élève à la somme de 262.126,98 TTC ;
Sur les conclusions de la société SMAC ACEROID concernant les appels en garantie :

Considérant que s'étant engagée solidairement avec la société SAPPY à réaliser les travaux des bâtiments de la tranche A de la Z.U.P. des Minguettes, la société SMAC ACEROID n'est pas fondée à soutenir, quand bien même aucune faute ne lui serait imputable dans les désordres affectant les bâtiments précités, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec l'entreprise SAPPY à garantir les architectes du montant de la condamnation mise à leur charge pour les dommages incriminés ;
Considérant par ailleurs que la responsabilité des architectes étant engagée du fait de la conception des ouvrages et celle de l'entreprise SAPPY l'étant à raison de l'exécution des travaux, les constructeurs concernés ont commis des fautes qui ne sont pas communes ; que par suite la société SMAC ACEROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être garantie solidairement par les maîtres d'oeuvre et la société SAPPY ;
Sur l'appel provoqué et incident des architectes :
Considérant que la réduction du montant de l'indemnité mise à la charge de la société SMAC ACEROID au profit de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE aggrave la situation de MM. X..., GUILLON et ROMEAS ; que dès lors ces derniers intéressés sont recevables et fondés par la voie de l'appel provoqué à demander que leur condamnation envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction soit diminuée d'un montant équivalent ;
Considérant en revanche que les architectes, auxquels sont imputables un vice de conception des ouvrages ayant joué un rôle causal dans les désordres litigieux ne sauraient soutenir qu'ils devaient être garantis intégralement par les entrepreneurs ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des éléments de l'affaire en décidant que la garantie prononcée au profit des maîtres d'oeuvre jouerait à hauteur de 75 % des sommes versées à leur charge à raison des désordres ayant affecté les immeubles de la tranche A, sommes qui s'élèvent à 257.729 francs en principal ;
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de la société SMAC ACEROID et de MM. X..., GUILLON et ROMEAS envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE est ramenée à 262.126,98 francs TTC.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SMAC ACEROID et de MM. X..., GUILLON et ROMEAS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00102
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Action en responsabilité - Maître d'ouvrage n'ayant pas contesté les conclusions du rapport d'expertise niant l'existence de désordres - Absence d'interruption en l'espèce.

39-06-01-04-02-02 Si la requête introductive d'instance du maître de l'ouvrage du 27 octobre 1981 mentionnait que les immeubles concernés étaient affectés de désordres d'étanchéité, l'expert commis par voie de référé n'avait constaté en ce qui les concerne, dans son rapport déposé le 9 août 1982, aucun désordre de la nature considérée. Le maître de l'ouvrage n'ayant pas contesté les conclusions sur ce point du rapport, la requête du 27 octobre 1981 n'avait pu interrompre pour les désordres litigieux le délai de garantie décennale qui expirait en 1983. Par suite, la demande du maître d'ouvrage présentée en 1984 dans un mémoire complémentaire tendant à la réparation des désordres d'étanchéité a été présentée hors délais.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 84-819 du 29 août 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Languetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00102 ?
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