ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impériale de Paris, d'un arrêt de cette Cour du 12 mai 1813, rendu à la Chambre des mises en accusation.
JEAN-LOUIS X..., fils naturel de Catherine Y..., était prévenu d'avoir commis des soustractions frauduleuses envers François Y..., père de ladite Catherine.
La chambre des mises en accusation de la cour impériale de Paris, procédant sur le réglement de la compétence, annula l'ordonnance de prise de corps qui avait été décernée contre le prévenu par la chambre d'instruction du tribunal de Coulommiers, et ordonna sa mise en liberté, sur le motif que les soustractions ayant été commises au préjudice d'un ascendant, elles ne pouvaient, d'après l'art. 380 du code pénal, donner lieu qu'à des réparations civiles.
Mais c'était là faussement appliquer cet article, et par suite violer les règles de compétence.
L'arrêt de cassation est ainsi conçu :
OUI le rapport de M. Busschop, conseiller, et M. Thuriot, avocat général, en ses conclusions, etc. ;
Vu l'art. 756 du code Napoléon, et les articles 299 et 38 du code pénal ;
Vu aussi les articles 408 et 416 du code d'instruction criminelle ;
Considérant, en premier lieu, que l'exception portée en l'art. 380 du code pénal, relativement aux soustractions frauduleuses commises entre parens en ligne directe, n'a évidemment été faite par le législateur qu'en considération du lien de famille qui existe entre lesdits parens ;
Qu'il résulte des dispositions de l'art. 756 du code Napoléon, que la loi ne reconnaît de lien de famille en faveur des enfans naturels, que vis-à-vis leurs père et mère qui les ont reconnus, et que c'est d'après ce principe, que l'art. 299 du code pénal, après avoir qualifié de parricide le meurtre des pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs, ne donne la même qualification qu'au meurtre des autres ascendans légitimes ;
Qu'il suit de là que les soustractions frauduleuses commises par des enfans naturels au préjudice des parens de leurs père et mère, sont de véritables vols, et conséquemment sujettes aux peines prononcées par la loi contre ces sortes de crimes et délits ;
Considérant, en second lieu et dans l'espèce, que Jean-Louis X..., fils naturel de Catherine Y..., est prévenu d'avoir commis des soustractions frauduleuses au préjudice de François Y..., père de ladite Catherine , que conséquemment il est sujet aux poursuites de l'action publique, à raison de ces soustractions , et qu'en le renvoyant de ces poursuites, sur le motif de sa prétendue parenté en ligne directe avec ledit François Y..., la cour impériale de Paris a faussement appliqué l'art. 380 du code pénal, et violé les règles de compétence établies par la loi ;
D'après ces motifs, LA COUR, faisant droit au pourvoi du procureur général près la cour impériale de Paris, casse et annulle l'arrêt rendu par la même cour, en la chambre des mises en accusation, le 12 mai 1813, sur la procédure intentée contre Jean-Louis X... ;
Renvoie, etc..