ANNULATION, sur le réquisitoire de M. le Procureur général impérial, de plusieurs jugements rendus par le Tribunal de police du canton de la Rochelle.
Le maire de la ville de la Rochelle, et celui de la commune de Nieul, avaient pris des arrêtés approuvés par le préfet du département, pour défendre tout acte de travail et de commerce, les jours de dimanche et fêtes, sous les peines de simple police. Plusieurs particuliers avaient été poursuivis pour contravention à ces réglements, et le tribunal de police les avait condamnés aux peines y portées.
M. le procureur général a cru devoir requérir l'annulation, dans l'intérêt de la loi, des divers jugements rendus à cette occasion, par le tribunal de police du canton de la Rochelle, comme contenant excès de pouvoir, et présentant encore une violation de l'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an 8, et de la loi du 18 germinal an 10, qui laissent aux citoyens la faculté de se livrer, les jours de dimanche et fêtes, à leurs occupations ordinaires. Cette annullation a été prononcée par les motifs développés au réquisitoire, et exprimés en l'arrêt suivant :
OUI M. Rataud, et M. Lecoutour, avocat général ;
Vu l'art. 456 du code des délits et des peines ;
Attendu que les tribunaux criminels, applicateurs de la loi seulement, ne peuvent puiser des condamnations que dans la loi ;
Que si les tribunaux ne peuvent pas connaître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, ils ne peuvent aider cette exécution que par les moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité ;
Qu'en matière de police municipale, et en cas d'infraction aux réglements faits par les administrateurs chargés de cette partie, les tribunaux ne peuvent punir ces infractions qu'autant que ces réglemens se rattachent à l'exécution d'une loi existante et portant une peine contre les contrevenants, ou qu'ils rentrent dans les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des administrations municipales, par l'art. 3 du tit. Ier, de la loi du 16 août 1790, qui, dans l'art. 5 du même titre, ordonne que les contraventions à ces réglemens soient punies d'une peine de police ;
Que, dans l'espèce, les règlements de police rendus par les maires de la Rochelle et de Nieul, et par le préfet du département de la Charente-inférieure, pour prohiber tous actes de travail et de commerce les jours de dimanche et fêtes, ne se rattachaient à l'exécution d'aucune loi précédente en vigueur, et portaient sur un objet non compris dans la disposition générale du susdit art. 3, tit. Ier de la loi du 16 août 1790 ;
Que l'infraction à ces réglemens ne pouvait donc rentrer dans l'application d'aucune loi pénale ;
Que néanmoins le tribunal de police du canton de la Rochelle s'est permis de prononcer, contre cette infraction, des peines de police ;
Que, par cette condamnation, ce tribunal a commis excès de pouvoir ; qu'il a même violé l'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an 8, et la loi du 18 germinal an 10, qui laissent aux citoyens la faculté de se livrer, les jours de dimanche et fêtes, à leurs occupations ordinaires :
Par ces motifs, LA COUR faisant droit sur le réquisitoire de M. le Procureur général impérial, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, les jugemens rendus par le tribunal de police du canton de la Rochelle, les 8 et 29 thermidor an 13, 1er février et 24 mai 1806 ; 16 janvier, 20 février, 26 mars, 9 mai et 19 décembre 1808, 20, 24 avril et 19 août 1809 ;