SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L 122-14-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME X..., OUVRIERE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TISSAGES D'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE, A CESSE LE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, LE 21 JUILLET 1978 ;
QU'APRES AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE PAR DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS JUSQU'AU 22 JANVIER 1979, ELLE N'A PAS REPRIS LE TRAVAIL ;
QUE LA SOCIETE LUI A NOTIFIE LE 8 MARS 1979 QU'ELLE CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR CONNAISSAIT EN FAIT L'ETAT DE MALADIE QUI MOTIVAIT SON ABSENCE ET AVAIT MEME RECONNU SAVOIR QU'ELLE SE TROUVAIT EN MAISON DE REPOS, ET QU'EN LA LICENCIANT DANS CES CONDITIONS, IL AVAIT PROCEDE A UN CONGEDIEMENT ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI L'EMPLOYEUR SAVAIT QUE LA SALARIEE SE TROUVAIT EN MAISON DE REPOS, IL AVAIT EN LA LICENCIANT FAIT USAGE DU DROIT QUE LUI CONFERAIT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU TEXTILE, QUI PREVOIT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS, LE CONTRAT POURRA ETRE CONSIDERE COMME ROMPU DE FAIT ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;