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11/01/1984 | FRANCE | N°81-42650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 81-42650


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L 122-14-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., OUVRIERE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TISSAGES D'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE, A CESSE LE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, LE 21 JUILLET 1978 ;

QU'APRES AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE PAR DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS JUSQU'AU 22 JANVIER 1979, ELLE N'A PAS REPRIS LE TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE LUI A NOTIFIE LE 8 MARS 1979 QU'ELLE CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOI

R DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L 122-14-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., OUVRIERE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES TISSAGES D'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE, A CESSE LE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, LE 21 JUILLET 1978 ;

QU'APRES AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE PAR DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS JUSQU'AU 22 JANVIER 1979, ELLE N'A PAS REPRIS LE TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE LUI A NOTIFIE LE 8 MARS 1979 QU'ELLE CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR CONNAISSAIT EN FAIT L'ETAT DE MALADIE QUI MOTIVAIT SON ABSENCE ET AVAIT MEME RECONNU SAVOIR QU'ELLE SE TROUVAIT EN MAISON DE REPOS, ET QU'EN LA LICENCIANT DANS CES CONDITIONS, IL AVAIT PROCEDE A UN CONGEDIEMENT ABUSIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI L'EMPLOYEUR SAVAIT QUE LA SALARIEE SE TROUVAIT EN MAISON DE REPOS, IL AVAIT EN LA LICENCIANT FAIT USAGE DU DROIT QUE LUI CONFERAIT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU TEXTILE, QUI PREVOIT QU'EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS, LE CONTRAT POURRA ETRE CONSIDERE COMME ROMPU DE FAIT ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42650
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant la justification de l'absence dans un délai de 15 jours - Justification non fournie.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Maladie du salarié - Absence - Justification non fournie conformément aux dispositions de la convention collective.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Absence non justifiée conformément aux dispositions de la convention collective.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Convention collective nationale du travail du textile - Licenciement - Justification de l'absence non fournie.

La convention collective nationale du travail du textile prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, en l'absence de justification dans un délai de quinze jours le contrat pourra être considéré comme rompu de fait. Use du droit que lui confère cette convention collective, la société qui - bien que sachant que son employée, absente pour cause de maladie, se trouve en maison de repos - considère le contrat de travail de l'intéressée comme rompu au motif qu'elle n'a pas reçu de celle-ci la justification de son absence dans le délai de quinze jours prévu par la convention collective susvisée. Dès lors, le licenciement de cette salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.


Références :

CODE DU TRAVAIL L122-14-3 ET SUIVANTS
convention collective nationale du travail du textile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mai 1981

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1983-10-17, Bulletin 1983 V (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1984, pourvoi n°81-42650, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Astraud Cons. doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Melle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42650
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