La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1982 | FRANCE | N°80-95198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1982, 80-95198


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... KOMA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR :
1° S'ETRE FAIT DELIVRER UN PASSEPORT EN FOURNISSANT UN FAUX CERTIFICAT,
2° AVOIR FAIT USAGE D'UNE CARTE D'IDENTITE FRANCAISE OBTENUE INDUMENT EN FOURNISSANT DE FAUX CERTIFICATS,
3° AVOIR RECELE UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE OBTENU A L'AIDE D'UN FAUX EN ECRITURES, L'A CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VI

OLATION DES ARTICLES 124 ET 138 DU CODE DE LA NATIONALITE, 593 ET 802 D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... KOMA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR :
1° S'ETRE FAIT DELIVRER UN PASSEPORT EN FOURNISSANT UN FAUX CERTIFICAT,
2° AVOIR FAIT USAGE D'UNE CARTE D'IDENTITE FRANCAISE OBTENUE INDUMENT EN FOURNISSANT DE FAUX CERTIFICATS,
3° AVOIR RECELE UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE OBTENU A L'AIDE D'UN FAUX EN ECRITURES, L'A CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 124 ET 138 DU CODE DE LA NATIONALITE, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE DE NATIONALITE SOULEVEE PAR LE PREVENU IN LIMINE LITIS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN A COMPETENCE EXCLUSIVE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE DES PERSONNES PHYSIQUES ;
QU'EN L'ESPECE LA VALIDITE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE PRESENTE PAR LE DEMANDEUR POUR OBTENIR SA CARTE D'IDENTITE ETANT MISE EN CAUSE, LA COUR N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE POUR CONNAITRE DE CETTE QUESTION ;
QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SAISIR LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN, LA COUR A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEUL PEUT ETRE POURSUIVI POUR OBTENTION INDUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET RECEL DESDITS DOCUMENTS CELUI QUI N'A AUCUN DROIT A Y PRETENDRE ;
QU'EN L'ESPECE IL SUFFISAIT AU DEMANDEUR NE FRANCAIS DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, EN VERTU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A L'EPOQUE, DE PRODUIRE UN EXTRAIT DE NAISSANCE OU TOUT DOCUMENT FAISANT ETAT DE SA NAISSANCE DANS UN TOM POUR OBTENIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 13 ALINEA 2 ET 152 DU CODE DE LA NATIONALITE, UN CERTIFICAT ATTESTANT DE SA NATIONALITE FRANCAISE D'ORIGINE ;
QU'AINSI LE JUGE REPRESSIF NE POUVAIT FAIRE ABSTRACTION DU POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU POUVAIT OU NON SE PREVALOIR DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 6 JUILLET 1979, A 16 H 40, X..., INTERPELLE PAR DES GARDIENS DE LA PAIX ET GARDE A VUE JUSQU'AU 7 JUILLET 1979 A 16 H 20, POUR VERIFICATION DE SON IDENTITE, A DECLARE, A DES INSPECTEURS DE POLICE, QUE, NE AU MALI DE PARENTS MALIENS, IL ETAIT VENU EN FRANCE EN 1968 ET LEUR A PRESENTE UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE A SON NOM ETABLIE LE 16 MAI 1972 ;
QU'IL A RECONNU AVOIR OBTENU CE DOCUMENT DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN 1972, SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE OBTENU INDUMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRE PRESENTATION D'UN FAUX CERTIFICAT D'EMPLOI, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE ET EN ECHANGE D'UNE SOMME D'ARGENT ;
QU'IL A EGALEMENT RECONNU S'ETRE FAIT DELIVRER, A L'EPOQUE, PAR LA PREFECTURE DE POLICE, AU VU DE LADITE CARTE D'IDENTITE, UN PASSEPORT FRANCAIS ET AVOIR FAIT RENOUVELER CELUI-CI LE 30 MAI 1977 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE DE NATIONALITE ETABLIE PAR LES ARTICLES 124 ET 138 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, L'ARRET ENONCE QU'IL N'IMPORTE QUE LE PREVENU AIT OU NON LA NATIONALITE FRANCAISE DES LORS QUE SONT REUNIS A SA CHARGE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 154 ET 460 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE TERME " INDUMENT " FIGURANT A L'ARTICLE 154 DU CODE PENAL VISE, NON PAS LE DROIT OU LA QUALITE CONSTATEE PAR UN DOCUMENT ADMINISTRATIF, MAIS SEULEMENT LES MOYENS UTILISES POUR OBTENIR CELUI-CI ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE PREVENU NE POUVAIT ETRE ADMIS A SOULEVER L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, SA NATIONALITE N'ETANT PAS EN CAUSE DANS LA POURSUITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789, 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 114 ET SUIVANTS, 241 DU CODE PENAL, 53, 56, 59, 61, 76 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE DANS SON ENSEMBLE DEMANDEE PAR LE PREVENU ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES RAPPORTS DE POLICE QUE, POUR INTERPELLER LE PREVENU, LES GARDIENS DE LA PAIX ONT AGI, NON DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT, MAIS DANS CELUI PRETENDU DE LA LUTTE ANTI-CRIMINALITE ;
QU'EN DEHORS DU CADRE DU FLAGRANT DELIT ET A CONDITION QU'ELLE SOIT RENDUE NECESSAIRE PAR LES RECHERCHES JUDICIAIRES EN COURS, L'INTERPELLATION POUR VERIFICATION D'IDENTITE EST ILLEGALE AINSI QUE LA GARDE A VUE QUI S'EN EST SUIVIE ET LA PERQUISITION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE ;
QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU DEMANDEUR, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES POLICIERS EUX-MEMES ONT CHERCHE A FAIRE APPARAITRE QUE LA PERQUISITION DU 7 JUILLET 1979 AVAIT ETE EFFECTUEE AVEC LA PARTICIPATION VOLONTAIRE DU DEMANDEUR QUI NE S'Y ETAIT PAS OPPOSE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER CETTE MESURE PAR LA NOTION DE FLAGRANCE QUI N'EXISTAIT PAS AU MOMENT DE LEUR INTERVENTION ;
QU'AINSI LA PERQUISITION ETAIT NULLE FAUTE D'AVOIR INFORME LE DEMANDEUR QU'IL AVAIT LA FACULTE DE S'Y OPPOSER ET D'AVOIR OBTENU L'ASSENTIMENT EXPRES ET PREALABLE DE CELUI-CI D'Y PROCEDER ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE TENANT A L'ILLEGALITE, D'UNE PART, DE L'INTERPELLATION DU PREVENU PAR DES GARDIENS DE LA PAIX, D'AUTRE PART, DE LA PERQUISITION EFFECTUEE A SON DOMICILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., A LA VUE DES GARDIENS, " A MARQUE UN TEMPS D'HESITATION ET A TENTE DE S'ESQUIVER ", CE QUI JUSTIFIAIT SON INTERPELLATION ;
QUE, CONDUIT DANS LES LOCAUX DE LA POLICE, IL A FAIT DES DECLARATIONS " LAISSANT PRESUMER UNE FRAUDE QUANT A SES DOCUMENTS D'IDENTITE ET CREANT UN DOUTE SUR L'EXACTITUDE DE SON ETAT CIVIL ", PUIS QU'IL AVAIT RECONNU QU'IL VENAIT DE FAIRE USAGE DES FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS QU'IL PORTAIT ;
QU'AINSI, IL S'ETAIT TROUVE EN ETAT DE FLAGRANT DELIT ET QUE, DES LORS, C'EST " TRES REGULIEREMENT QU'EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 56 ET 67 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES INSPECTEURS DE POLICE ONT CONDUIT X... A SON DOMICILE OU IL A SPONTANEMENT SORTI DE DESSOUS SON LIT UN " ATTACHE-CASE ", EN A RETIRE UN PASSEPORT ET UN CERTIFICAT DE NATIONALITE ET LES A REMIS AUX FONCTIONNAIRES DE POLICE QUI L'ACCOMPAGNAIENT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QU'EN L'ESPECE, LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AVAIENT RELEVE DES INDICES APPARENTS D'UN COMPORTEMENT DELICTUEUX, REVELANT L'EXISTENCE D'INFRACTIONS REPONDANT A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-95198
Date de la décision : 04/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) QUESTIONS PREJUDICIELLES - Sursis à statuer - Exception de nationalité - Tribunal correctionnel - Conditions - Contestation de la nationalité du prévenu.

Voir le sommaire suivant.

2) FAUX - Faux spéciaux - Faux commis dans certains documents administratifs - Certificat de nationalité.

Le terme "indûment" figurant à l'article 154 du Code pénal vise, non pas le droit ou la qualité constatés par le document administratif mais seulement les moyens utilisés pour obtenir celui-ci. Un prévenu ne peut, dès lors, être admis à soulever l'exception de nationalité française, prévue par les articles 124 et 138 du Code de la nationalité française, sa nationalité n'étant pas en cause (1).

3) FLAGRANT DELIT - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux.

Voir le sommaire suivant.

4) ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Validité - Consentement exprès de l'intéressé - Nécessité.

L'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (2).


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
Code de la nationalité 124
Code de la nationalité 138
Code de procédure pénale 53
Code de procédure pénale 56
Code de procédure pénale 57
Code pénal 154
Code pénal 460

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12), 06 novembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-19 Bulletin Criminel 1981 n° 162 p. 459 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-05-30 Bulletin Criminel 1980 n° 165 p. 411 (CASSATION). (3). (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1982, pourvoi n°80-95198, Bull. crim. N. 2
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cossor
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.95198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award