REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AYANT, D'UNE PART, REJETE LA DEMANDE EN DECHARGE DE LA DOUBLE IMPOSITION A LAQUELLE LE SIEUR X AURAIT ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'I. R. P. P. DE 1953, ET, D'AUTRE PART, REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE L'OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE PAR LE SIEUR X CONTRE UNE SIGNIFICATION DE VENTE QUI LUI A ETE NOTIFIEE LE 1ER DECEMBRE 1971 ; VU LES CONVENTIONS FRANCO-BELGES DES 16 MAI 1931 ET 10 MARS 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X A FAIT L'OBJET EN BELGIQUE D'IMPOSITIONS SUR LE REVENU, DEVENUES DEFINITIVES ; QUE L'ADMINISTRATION BELGE A DECERNE A SON ENCONTRE DES CONTRAINTES AUX FINS DE RECOUVREMENT FORCE ET A TRANSMIS CES CONTRAINTES A L'ADMINISTRATION FRANCAISE, EN APPLICATION DES CONVENTIONS D'ASSISTANCE RECIPROQUE CONCLUES ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS DIRECTS ; QUE L'ADMINISTRATION FRANCAISE A NOTIFIE LE 1ER DECEMBRE 1971 AU SIEUR X UNE SIGNIFICATION DE VENTE, A LA SUITE DE LAQUELLE CE DERNIER A FORME UNE OPPOSITION A CONTRAINTE ET S'EST PLAINT D'UNE DOUBLE IMPOSITION ; QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE REQUERANT REPREND LES TERMES DE CETTE OPPOSITION ET INDIQUE "QU'IL SE TROUVE TOUJOURS SOUS LE COUP D'UNE DOUBLE IMPOSITION" ; CONS. QU'EN SOUTENANT SUR CE DERNIER POINT QUE LES IMPOSITIONS PAR L'ADMINISTRATION BELGE SONT CONSTITUTIVES D'UNE DOUBLE IMPOSITION IMPUTABLE AU FAIT QUE L'ADMINISTRATION FISCALE FRANCAISE A MAINTENU SA COTISATION D'IMPOT POUR 1953 SUR LES REVENUS QUI ONT, PAR AILLEURS, SERVI DE BASE AUX IMPOSITIONS BELGES, LE SIEUR X CONTESTE LE PRINCIPE MEME DE LA DETTE DONT LE RECOUVREMENT EST POURSUIVI A SON ENCONTRE ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE N'EST PAS COMPETENTE POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE D'IMPOSITIONS ETABLIES PAR UNE AUTORITE ETRANGERE ; CONS. SUR LE PREMIER POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 16 MAI 1931, DONT LES DISPOSITIONS ONT D'AILLEURS ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION DU 10 MARS 1964 : "1. LES ETATS CONTRACTANTS S'ENGAGENT SUR LA BASE DE LA RECIPROCITE A SE PRETER CONCOURS ET ASSISTANCE AUX FINS DE RECOUVRER SUIVANT LES REGLES DE LEUR PROPRE LEGISLATION LES IMPOTS DEFINITIVEMENT DUS 3. LES CREANCES FISCALES A RECOUVRER NE SERONT PAS CONSIDEREES COMME DESCREANCES PRIVILEGIEES DANS L'ETAT REQUIS" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE LADITE CONVENTION DU 16 MAI 1931 QUE CETTE DERNIERE STIPULATION A EU POUR SEUL OBJET ET POUR SEUL EFFET DE PRIVER LES CREANCES A RECOUVRER DU PRIVILEGE QUI S'ATTACHE, EN FRANCE, AUX IMPOTS FRANCAIS, EN VERTU DES ARTICLES 1920 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS NON PAS DE FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES AUTRES REGLES PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS ET AUXQUELLES LADITE CONVENTION A POUR EFFET DE RENVOYER ; QUE PARMI CES REGLES FIGURE CELLE QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1846, QUATRIEME ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VERTU DE LAQUELLE LES OPPOSITIONS A CONTRAINTE RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE CETTE COMPETENCE S'APPLIQUE AUX ACTES DE POURSUITE QUI, COMME EN L'ESPECE, ONT POUR OBJET L'EXECUTION FORCEE D'UNE OBLIGATION DE PAYER, DERIVANT D'UNE CREANCE FISCALE D'UN ETAT ETRANGER LIE A LA FRANCE PAR UNE CONVENTION D'ASSISTANCE, LESDITS ACTES DE POURSUITE ACCOMPLIS PAR UNE AUTORITE FRANCAISE AYANT NECESSAIREMENT POUR BASE UNE CONTRAINTE DECERNEE, EXPRESSEMENT OU NON, PAR CETTE MEME AUTORITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE SIEUR X CONTRE LA SIGNIFICATION DE VENTE MOBILIERE DONT IL A RECU NOTIFICATION LE 1ER DECEMBRE 1971 EST DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE ET QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN A AUTREMENT DECIDE ; CONS. QUE L'AFFAIRE ETANT EN ETAT, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR L'OPPOSITION DU SIEUR X
SUR LE DEGREVEMENT DE 20 225 F BELGES QUI AURAIT ETE ACCORDE AU SIEUR X PAR L'ADMINISTRATION FISCALE BELGE SUR SON IMPOSITION PRIMITIVE : çONS. QUE LE SIEUR X SOUTIENT QUE LA SOMME A RAISON DE LAQUELLE IL EST POURSUIVI EST EXCESSIVE DU FAIT QU'ELLE A ETE CALCULEE D'APRES UNE CREANCE FISCALE DU TRESOR BELGE DE 136 920 F BELGES, ALORS QU'IL AVAIT OBTENU DE CETTE ADMINISTRATION UN DEGREVEMENT D'UN MONTANT DE 20 225 F BELGES, RAMENANT CETTE CREANCE A 116 695 F BELGES ; MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME DE 20 225 F BELGES CORRESPOND A L'IMPUTATION SUR LA DETTE FISCALE INITIALE DU SIEUR X , QUI S'ELEVAIT EFFECTIVEMENT A 136 920 F DE LA CONTREVALEUR DE PAIEMENTS DIVERS FAITS PAR LE REQUERANT EN FRANCE ; QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LE MONTANT DE L'OBLIGATION QUI A DONNE LIEU A L'ACTE DE POURSUITES LITIGIEUX ET QUI TIENT COMPTE TANT DU PAIEMENT DE CES 20 225 F BELGES QUE DE PAIEMENTS ULTERIEURS FAITS EN FRANCE, A ETE CALCULE D'APRES UNE DETTE FISCALE INITIALE DE 136 920 F BELGES ;
SUR LE TAUX DE CHANGE APPLICABLE POUR LA CONVERSION EN FRANCS BELGES DES PAIEMENTS FAITS EN FRANCE PAR LE SIEUR X : çONS. QUE LE SIEUR X SOUTIENT QUE LE TAUX DE CHANGE QUI DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION EST CELUI DE 0,07 F FRANCAIS POUR 1 F BELGE, QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOIS DE DECEMBRE 1956, EPOQUE A LAQUELLE L'ADMINISTRATION BELGE A RENDU EXECUTOIRES A SON ENCONTRE LES ROLES RELATIFS AUX IMPOSITIONS QUI SONT A L'ORIGINE DE L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE ; MAIS CONS. QUE LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER NE PEUT ETRE QUE CELUI QUI EST EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LE REDEVABLE S'ACQUITTE DE SON OBLIGATION DE PAYER ; CONS. D'UNE PART, QUE CETTE REGLE A ETE CORRECTEMENT APPLIQUEE AUX PAIEMENTS FAITS PAR LE SIEUR X DU 22 AVRIL 1966 AU 13 SEPTEMBRE 1967 ET QUE LE MONTANT DES IMPOSITIONS BELGES DONT IL DEMEURAIT REDEVABLE A ETE RAMENE PAR L'EFFET DE CES PAIEMENTS DE 136 920 F BELGES A 51 290 F BELGES ; CONS. D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU SIEUR X ET A RAISON DE LAQUELLE IL A FAIT L'OBJET DE L'ACTE DE POURSUITE LITIGIEUSE S'ELEVE A 5 031 F FRANCAIS ; QUE CETTE SOMME A ETE OBTENUE EN APPLIQUANT AU MONTANT DE L'IMPOSITION BELGE DONT IL DEMEURAIT REDEVABLE LE TAUX DE CONVERSION DE 0,0981 F FRANCAIS POUR 1 F BELGE, SOIT LE TAUX QUI ETAIT PRATIQUE AU MOIS DE FEVRIER 1959, LORSQUE L'ADMINISTRATION BELGE A TRANSMIS A L'ADMINISTRATION FRANCAISE UNE CONTRAINTE "EXTERIEURE" AUX FINS DE RECOUVREMENT ; QUE SI LE SIEUR X AVAIT PAYE LE RELIQUAT DE SA DETTE LE 1ER DECEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE LA MISE EN VENTE DE SES MEUBLES LUI A ETE SIGNIFIEE, LE TAUX DE CHANGE APPLICABLE AURAIT DU ETRE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, CELUI EN VIGUEUR A CETTE DATE, SOIT 0,119 F FRANCAIS POUR 1 F BELGE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE MONTANT DE SON OBLIGATION A ETE FIXE A LA MEME DATE DU 1ER DECEMBRE 1971 A LA SOMME DE 5 031 F FRANCAIS, OBTENUE PAR L'UTILISATION D'UN TAUX DE CHANGE QUI LUI EST PLUS FAVORABLE QUE CELUI QUI AURAIT DU ETRE RETENU ; ANNULATION ; REJET DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE ET DU SURPLUS DE CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X .