Vu la requête présentée pour la demoiselle X... , demeurant ... ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1968. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1968 : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er 1ère partie, titre 1er, chapitre I, II et III, ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due", et qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ... ". Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'enveloppe produite par la requérante que les bases de l'impôt sur le revenu dont devaient faire l'objet, par voie de taxation d'office, les revenus de la demoiselle X... au titre de l'année 1968, lui ont été notifiées par lettre recommandée le 27 décembre 1972 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, cette lettre n'ayant pu être remise à l'intéressée lors du premier passage du préposé du service des Postes à son domicile le 28 décembre 1972, ledit préposé a, conformément aux règlements en vigueur, laissé au domicile de la demoiselle X... une note l'avisant que la lettre dont s'agit était à sa disposition au bureau de poste de Colombes ; que si la requérante soutient, que, se trouvant en voyage, elle n'a pu retirer ladite lettre avant le 12 janvier 1973, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'interruption de la prescription qui résulte de la notification faite à la demoiselle X... conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1975 du code général des impôts ; que dès lors la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1968.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée de la demoiselle X... est rejetée.