REQUETE DU COMITE DE PROPAGANDE DE LA BANANE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU NOVEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE PROPAGANDEDE LA BANANE, CREE AU SEIN DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA BANANE POUR ASSURER LA PUBLICITE DE CE PRODUIT DANS LA PRESE ET SUR LES ONDES, PERCEVAIT EN CONTREPARTIE DE CES SERVICES DE NATURE COMMERCIALE, DES COTISATIONS VERSEES PAR LES PRODUCTEURS, IMPORTATEURS ET TRANSPORTEURS DE BANANES, AINSI QUE DES REMUNERATIONS FORFAITAIRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE LA BANANE ET DU COMITE DE L'ANANAS, AUXQUELS IL RENDAIT DIVERS SERVICES DE NATURE EGALEMENT COMMERCIALE ; QUE CES RECETTES, QUI N'AVAIENT PAS ETE REGARDEES COMME TAXABLES PAR LE COMITE DE PROPAGANDE DE LA BANANE, ONT ETE ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE SANS CONTESTER LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION, LE COMITE DE PROPAGANDE DE LA BANANE, CRITIQUE LE MODE DE CALCUL DES DROITS DUS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 NOVEMBRE 1972 EN SOUTENANT QUE LE TAUX LEGAL AURAIT DU ETRE APPLIQUE NON AU MONTANT BRUT DES RECETTES QU'IL A EFFECTIVEMENT PERCUES PENDANT CETTE PERIODE, MAIS A CE MONTANT DIMINUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXIGIBLE SUR CES OPERATIONS ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PAR LE PRIX DES SERVICES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 267 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969, QUI EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, "LES PRIX DEFINIS A L'ARTICLE 266 S'ENTENDENT TOUS FRAIS ET TAXES COMPRIS, A L'EXCLUSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE AXE ET SUIVANT LES MEMES REGLES QUE CELLE-CI" ;
CONS. QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT EST REDEVABLE UN VENDEUR OU UN PRESTATAIRE DE SERVICE EST, COMME LES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, UN ELEMENT QUI GREVE LE PRIX CONVENU AVEC LE CLIENT ET NON UN ACCESSOIRE DU PRIX ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST EGALE AU PRIX CONVENU ENTRE LES PARTIES, DIMINUE NOTAMMENT DE LA TAXE EXIGIBLE SUR CETTE OPERATION ; QUE CETTE REGLE D'ASSIETTE EST APPLICABLE ALORS MEME QUE LE FOURNISSEUR N'A PAS FACTURE DE MANIERE DISTINCTE LA TAXE DONT IL SERA REDEVABLE DU FAIT DE L'AFFAIRE, EMPECHANT AINSI SEULEMENT SON CLIENT D'EXERCER EVENTUELLEMENT SON DROIT A DEDUIRE LA TAXE GREVANT LE PRIX CONVENU ; QUE, DE MEME, FAIT QUE LE REDEVABLLE NE S'EST PAS SPONTANEMENT ACQUITTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES AUTRES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, JUSTIFIE QUE LES DROITS RAPPELES SOIENT MAJORES DES PENALITES PREVUES PAR LA LOI, MAIS NE MODIFIE PAS LES REGLES DE CALCUL DE CES DROITS ; QUE PAR SUITE, LORSQU'UN ASSUJETTI REALISE UNE AFFAIRE MOYENNANT UN PRIX CONVENU QUI NE MENTIONNE AUCUNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DANS DES CONDITIONS QUI NE FONT PAS APPARAITRE QUE LES PARTIES SERAIENT CONVENUES D'AJOUTER AU PRIX STIPULE UN SUPPLEMENT DE PRIX EGAL A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A L'OPERATION, LA TAXE DUE AU TITRE DE CETTE AFFAIRE DOIT ETRE ASSISE SUR UNE SOMME EGALE AU PRIX STIPULE, DIMINUE NOTAMMENT DU MONTANT DE LADITE TAXE ; QUE LE COMITE REQUERANT EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'A ETE MISE A SA CHARGE UNE TAXE ASSISE SUR LE MONTANT BRUT DES RECETTES QU'IL A PERCUES ET A CONTESTER, POUR LE MEME MOTIF, LE CALCUL DES PENALITES AFFERENTES A CE RAPPEL DE TAXE ; CONS. QUE LE DOSSIER NE PERMET PAS DE DETERMINER LE MONTANT DES DROITS ET PENALITES DONT LA DECHARGE DOIT ETRE ORDONNEE ; QU'IL Y LIEU DE PROCEDER A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE SUR CE POINT ; DISPOSITIF EN CE SENS .