Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 21 novembre 1994, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Y..., en premier lieu, annulé le jugement en date du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à ce que le tribunal administratif édicte des prescriptions destinées à remédier aux inconvénients de l'exploitation classée, en second lieu, annulé la décision en date du 7 août 1991 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'édicter de telles prescriptions, en troisième lieu, mis en demeure M. X..., dans un délai de trois mois, de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées et, jusqu'à l'expiration de ce délai, accordé une autorisation provisoire d'exploitation, enfin, ordonné la cessation de l'exploitation du bâtiment dit "La Canardière" à compter du 10 septembre 1994 au plus tard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu la nomenclature des installations classées annexée au décret du 20 mai 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en prescrivant elle-même à M. X... de déposer une demande d'autorisation, en l'autorisant provisoirement à exploiter dans l'attente de la régularisation de son élevage, et en lui ordonnant de cesser l'exploitation du bâtiment dénommé "La Canardière" à compter du 1er septembre 1994, alors que, dans ses conclusions de première instance, dont elle était saisie par la voie de l'appel, M. Y... avait demandé que ces mesures fussent prises par le préfet du Puy-de-Dôme, la cour administrative d'appel de Lyon, eu égard aux pouvoirs dont l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée investit le juge du plein contentieux des installations classées, n'a pas méconnu la portée des conclusions dont elle était saisie ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que si M. X... a déposé, le 8 février 1991, la déclaration d'un élevage de 19 600 dindes, aucun récépissé ne lui a été délivré ; qu'au contraire, par lettre du 11 mars 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a fait savoir à M. X... que sa déclaration était incomplète et qu'il ne pouvait lui délivrer de récépissé ; que, par suite, l'installation ne pouvait être regardée comme régulièrement déclarée au regard de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon, en faisant application des dispositions de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, aux termes duquel : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation", n'a pas méconnu la loi ;
Considérant, en troisième lieu, que la rubrique 2111 ajoutée à la nomenclature des installations classées par le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993, applicable à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué, soumet à autorisation les élevages de volailles de plus d'un mois d'une capacité supérieure à 20 000 "animaux équivalents" ; qu'il résulte des mêmes dispositions que les dindes comptent pour 3 animaux-équivalents ; que, par suite, en estimant que l'élevage de M. X..., qui comportait 19 600 dindes de plus d'un mois, relevait du régime de l'autorisation, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions en vigueur ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté ministériel du 20 décembre 1982 impose une distance d'au moins 50 mètres entre les bâtiments d'élevage de volailles soumis à autorisation et les plus proches bâtiments d'habitation ; qu'eu égard au fonctionnement irrégulierde son élevage de dindes et au changement d'affectation du bâtiment dénommé "La Canardière", primitivement destiné à abriter 3 000 canards, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions moins sévères d'un arrêté préfectoral du 13 juin 1980, régissant les élevages ne relevant pas de la législation sur les installations classées qui s'appliquait lors de la mise en service de son bâtiment ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'arrêté ministériel du 20 décembre 1982 pour ordonner la fermeture, au plus tard le 30 septembre 1994, du bâtiment dénommé "La Canardière" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à M. Jean-Luc Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.