La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2000 | FRANCE | N°186301

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 novembre 2000, 186301


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SGAP EXPANSION venant aux droits de la SA Ogia, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SGAP EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit conda

mné à lui payer les sommes versées par elle au titre de la tax...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SGAP EXPANSION venant aux droits de la SA Ogia, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SGAP EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes versées par elle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le premier semestre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE SGAPEXPANSION,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE SGAP EXPANSION devant le tribunal administratif tendaient à l'obtention d'une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre du premier semestre 1978 ; que ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que la requête de la société ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SGAP EXPANSION venant aux droits de la SA Ogia devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SGAP EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186301
Date de la décision : 10/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - CARecours en responsabilité tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée - Recours ayant le même objet qu'une demande de restitution - Irrecevabilité liée à l'existence d'une procédure de réclamation spécifique (1).

19-02-01-04, 54-01-03, 54-02-02, 60-02-02-01 Société ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre du premier semestre 1978. Ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Elles sont, par suite, irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - CARecours en responsabilité tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée - Recours ayant le même objet qu'une demande de restitution - Irrecevabilité liée à l'existence d'une procédure de réclamation spécifique.

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - CAConditions de recevabilité - Absence d'autres voies de droit - Irrecevabilité d'un recours en responsabilité tendant à la réparation du seul préjudice ayant consisté dans le paiement de l'impôt (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - CAProcédure spécifique de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée - Existence - Recours en responsabilité mais tendant à la réparation du seul préjudice ayant consisté dans le paiement de l'impôt - Irrecevabilité (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190

1.

Cf. Assemblée, 1996-10-30, Ministre du budget c/ S.A. Jacques Dangeville, p. 399 ;

cf. sol. contr., le préjudice invoqué étant distinct du paiement de l'impôt, 1996-07-05, S.C.I. Saint-Michel, p. 269


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2000, n° 186301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186301.20001110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award