La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°286644

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 mai 2006, 286644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE, dont le siège est à Valence (26000) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la requête de la société Nicollin, la procédure de mise en concurrence lancée par le

syndicat pour la passation d'un marché relatif à la collecte et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE, dont le siège est à Valence (26000) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la requête de la société Nicollin, la procédure de mise en concurrence lancée par le syndicat pour la passation d'un marché relatif à la collecte et à l'évacuation des déchets ménagers de l'agglomération valentinoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE et de Me Ricard, avocat de la société Nicollin,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché portant sur la collecte en porte à porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l'agglomération valentinoise ; que le marché a été attribué à la société ISS Environnement ; que le 23 septembre 2005, la société Nicollin a été informée du rejet de son offre ; qu'après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 23 octobre 2005, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Nicollin a, par une ordonnance du 21 octobre 2005, annulé la procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : /1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement./ Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché./ La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie (...) ; que l'arrêté du 26 février 2004 a été pris pour fixer cette liste ;

Considérant le formulaire DC4 intitulé lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants et le formulaire DC5 intitulé déclaration du candidat reprennent, sans y ajouter, les renseignements qui peuvent être exigés des candidats en application des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics et de l'arrêté du 26 février 2004 et se bornent à déterminer les modalités de présentation de ces renseignements ; que ces formulaires sont aisément accessibles, sans frais particuliers, sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, dans ces conditions, l'acheteur public ne méconnaît pas le principe d'égal accès à la commande publique en exigeant des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, à peine d'irrecevabilité, ces formulaires pour présenter leur offre ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en estimant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE avait porté atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence en imposant aux candidats de recourir pour la présentation de leur candidature aux formulaires DC4 et DC5 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Nicollin devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Grenoble ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que le V de l'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 26 novembre 2004, applicable aux faits de l'espèce, dispose : Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 euros HT pour l'Etat et 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 900 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. / La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne doivent comporter les mêmes renseignements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence relatif au marché de prestations de service pour la collecte en porte-à-porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l'agglomération valentinoise publié le 12 mai 2005 au bulletin officiel des annonces des marchés publics ne comportait pas l'indication selon laquelle ce marché était couvert par l'accord international sur les marchés publics alors que cette information figurait dans l'avis d'appel public à la concurrence publié pour le même marché le 14 mai 2005 au Journal officiel de l'Union européenne ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE a méconnu les dispositions précitées du V de l'article 40 du code des marchés publics ; qu'ainsi la société Nicollin est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché de prestations de service pour la collecte en porte-à-porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l'agglomération valentinoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nicollin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Nicollin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2005 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La procédure de passation du marché de prestations de service pour la collecte en porte-à-porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l'agglomération valentinoise est annulée.

Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE versera à la société Nicollin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE et à la société Nicollin.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286644
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - EXAMEN DES CANDIDATURES (ART. 45 DU CMP) - PRÉSENTATION FORMELLE - EXIGENCE, PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE, DE L'UTILISATION DE FORMULAIRES TYPES - RÉGULARITÉ - CONDITIONS.

39-02-005 Le formulaire DC4 intitulé lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants et le formulaire DC5 intitulé déclaration du candidat reprennent, sans y ajouter, les renseignements qui peuvent être exigés des candidats en application des dispositions de l'article 45 du code des marchés publics et de l'arrêté du 26 février 2004 pris pour son application. Ces formulaires, qui se bornent à déterminer les modalités de présentation de ces renseignements, sont aisément accessibles, sans frais particuliers, sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Dans ces conditions, l'acheteur public ne méconnaît pas le principe d'égal accès à la commande publique en exigeant des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, à peine d'irrecevabilité, ces formulaires pour présenter leur candidature.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 286644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286644.20060510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award