Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE (SAEMN) BIBRACTE, dont le siège est Centre archéologique européen à Glux-en-glenne (58370), représentée par son président directeur général en exercice et venant aux droits de la société anonyme d'économie mixte nationale Mont Beuvray ; la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE (SAEMN) BIBRACTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, aux demandes de M. A et de la SARL Iratome, annulé partiellement le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné solidairement M. A et la SARL Iratome à verser à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE (SAEMN) BIBRACTE la somme de 563 195 francs (85 858,52 euros) avec intérêts ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE (SAEMN) BIBRACTE et de la SCP Boulloche, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE (SAEMN) BIBRACTE et à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'en vue de la création d'un centre archéologique européen sur le site de Bibracte, en Saône-et-Loire, a été créée le 23 juillet 1990, la société anonyme d'économie mixte nationale (SAEMN) Mont Beuvray avec la participation de l'Etat, de la Caisse nationale des monuments historiques, du Centre national de la recherche scientifique, de la Caisse des dépôts et consignations, du département de la Nièvre et du Parc régional du Morvan ; que, le 27 décembre 1991, un contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de ce centre a été conclu entre la SAEMN Mont Beuvray, en qualité de maître d'ouvrage, et le groupement constitué de M. A, architecte et la société SARL Iratome ; qu'une mission d'assistance et de conseil au maître d'ouvrage et une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ont été respectivement confiées à la société d'équipement de Saône-et-Loire (SEDSL) et à la Société de coordination et d'ordonnancement ; que, le 15 juin 1992, l'Etat a conclu avec la SAEMN Mont Beuvray un marché de concession de travaux et de services publics sur le site du Mont Beuvray , visant la réalisation des travaux publics pour la construction et l'aménagement de l'ensemble des ouvrages du centre archéologique européen, les travaux de mise en valeur du site de Mont Beuvray (...), les fouilles d'Etat (...) et l'exécution des services publics consistant en la gestion du centre archéologique européen ainsi qu'en l'exploitation et l'animation du site de Mont Beuvray pendant une durée de 15 ans ; que dans le cadre de la réalisation de ces travaux, un litige est né entre la SAEMN Mont Beuvray et l'entreprise responsable du lot serrurerie , la société Secome, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que, par un jugement en date du 27 juin 2000, le tribunal a condamné, d'une part, M. A et la SARL Iratome, groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser à la SAEMN Mont Beuvray une indemnité de 85 858 euros et, d'autre part, la SEDSL à lui verser une indemnité de 21 465 euros, ainsi que le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 80 % pour le premier et de 20 % pour la seconde ; que, par un arrêt en date du 29 juin 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné M. A et la SARL Iratome à veser des indemnités à la SAEMN Mont Beuvray ; que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE, venant aux droits de la SAEMN Mont Beuvray, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que l'article 1 de la convention conclue le 15 juin 1992 entre l'Etat et la société anonyme d'économie mixte nationale Mont Beuvray stipule : Par la présente convention, le concédant confie au concessionnaire la réalisation des travaux publics décrits à l'article 5 et l'exécution des services publics définis à l'article 9 sur le domaine concédé. ; que l'article 2.2 de la même convention stipule : Les immeubles à inclure dans le domaine concédé seront, sans exception, acquis par la SAEM, sur les fonds mis à sa disposition, au nom et pour le compte de l'Etat. (..) ; que l'article 5 de la même convention dispose : Sont concédés : 1 - La construction et l'aménagement de l'ensemble des ouvrages du centre archéologique européen (...) 2 - Les travaux de mise en valeur du site du Mont Beuvray (...) 3 - Les fouilles d'Etat (...) ; que l'article 7.1 de la même convention stipule : Acquisitions immobilières. Pour la période préalable à l'ouverture du centre archéologique européen, les acquisitions faites au nom de l'Etat par la SAEM (terrains, constructions, équipement, matériel lourd...) sont financées directement par celle-ci sur son budget d'investissement (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 : Définition. Outre les travaux visés au chapitre 2 ci-avant, le concédant confie au concessionnaire la gestion du centre archéologique européen ainsi que l'exploitation et l'animation du site du Mont Beuvray. A ce titre le concessionnaire devra assurer : 1 - Le fonctionnement de la base de Glux-en-Glenne (...) 2 - L'accueil et l'information du public notamment au musée (...) 3 - L'aménagement et l'animation du Mont Beuvray (...) 4 - L'exécution des travaux de recherche sur le site archéologique (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : 15.1. Au titre de la présente concession, le concessionnaire est autorisé à percevoir directement ou indirectement : les droits d'entrée et de visite guidée mis à la charge des visiteurs, les redevances d'occupation temporaire du domaine public et toute autre recette ou produit, tels ceux de chasse et de pêche se rattachant à la gestion normale du domaine concédé, ou toute autre activité accessoire concédée. 15.2. En outre, le concessionnaire perçoit les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales et des participations de toute nature. ; qu'enfin, aux termes de l'article 35.2 de la même convention : A l'expiration de la concession (..), le concessionnaire sera tenu de remettre immédiatement et gratuitement (..) la totalité des ouvrages, installations, aménagements, équipements, meubles, appareils et outillages et dépendances non bâties, qui font partie intégrante du domaine concédé (..) ; qu'ainsi, l'Etat n'a pas confié à la SAEM du Mont Bevray la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié par un contrat global la réalisation des ouvrages constitutifs du centre archéologique et son exploitation, lesdits ouvrages n'étant remis à l'Etat qu'au terme des 15 ans de la convention ; que l'Etat n'assurant pas la direction technique des actions de construction et ne bénéficiant d'une remise des ouvrages qu'au terme du contrat, il ne pouvait être regardé comme jouant, ni pendant la direction des travaux ni avant le terme de la remise des ouvrages, le rôle de maître d'ouvrage ; que par conséquent, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié la convention du 15 décembre 1992 de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée soumise à ce titre à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée pour la déclarer nulle, faute d'en respecter ses prescriptions, ainsi que les marchés signés par la SAEM sur son fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEMN BIBRACTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il découle des stipulations précitées de la convention conclue le 15 juin 1992 entre l'Etat et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE, que celle-ci, ainsi qu'il a été dit, ne peut être regardée comme un contrat de mandat ; que cette convention a confié à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE une mission de service public consistant en la construction d'un centre archéologique et son exploitation pendant une durée de 15 ans ; que la rémunération de cocontractant, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; que la convention conclue entre l'Etat et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE est ainsi une délégation de service public, dans le cadre de laquelle le délégataire agit pour son compte et non pour celui de l'Etat en concluant des marchés avec des tiers pour la réalisation des ouvrages ; qu'ainsi, le contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de ce centre conclu avec le groupement constitué de M. A, architecte et la société SARL Iratome par le délégataire de service public, personne morale de droit privé agissant pour son compte, est un contrat de droit privé ; que les litiges nés de son exécution ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur les litiges nés du règlement de ce contrat ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accueillir les conclusions d'appel principal, incident et provoqué et d'annuler le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE le versement à M. A d'une somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'ensemble de la procédure ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE une somme de 3 000 euros chacun à verser à la SARL Iratome, à la société de coordination et d'ordonnancement et à la société SCET venant aux droits de la société d'équipement du département de Saône et Loire ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M. A, de la SARL Iratome, de la société SCET venant aux droits de la société d'équipement du département de Saône et Loire et de la société de coordination et d'ordonnancement ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 juin 2000 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE et les conclusions en garantie de la SARL Iratome, de M. A, de la société d'équipement de Saône et Loire présentées devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE versera la somme de 6 000 euros à M A et la somme de 3 000 euros chacun à la SARL Iratome, à la société de coordination et d'ordonnancement et à la société SCET, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées et le surplus des conclusions des parties est réjeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE NATIONALE BIBRACTE, à M. A, à la société SARL Iratome, à la société SCET venant aux droits de la société d'équipement de Saône-et-Loire (SEDSL) et à la société de coordination et d'ordonnancement.