Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02832 du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. A...B..., la décision du 26 septembre 2006 du directeur du centre de détention de Nantes l'ayant affecté en régime différencié de détention ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressé en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A...B...,
Considérant que par une décision du 26 septembre 2006, le directeur du centre de détention de Nantes a décidé de soumettre M.B..., qui y était incarcéré depuis le 31 mars 2005, à un " régime différencié " de détention selon des modalités dénommées, par le règlement intérieur de l'établissement, " portes fermées " ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche technique n° 8 incluse dans le règlement intérieur du centre de détention de Nantes, que les personnes détenues dans cet établissement sont placées, après un court séjour dans un secteur dit " arrivants ", soit en secteur dit " portes ouvertes ", soit en secteur dit " portes fermées "; que les détenus sont affectés en secteur " portes fermées " en raison de leur comportement, pour une durée d'un mois renouvelable et y font l'objet d'une surveillance renforcée ; qu'à la différence des autres détenus, ils ne disposent pas des clés de leur cellule, dans laquelle ils doivent prendre leurs repas et où ils sont en principe enfermés seuls ; que les activités culturelles et d'enseignement sont accomplies au sein même de l'unité de vie et qu'ils ne peuvent accéder à la bibliothèque que sur un créneau horaire réservé ; qu'ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant que la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Nantes avait affecté M. B...en secteur " portes fermées " pour une durée d'un mois était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) "
Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu'en annulant la décision du directeur du centre de détention de Nantes affectant M. B...en secteur " portes fermées " au motif qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit l'administration pénitentiaire n'était pas tenue de mettre M. B...à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la décision de l'affecter en secteur de détention dit " portes fermées " ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le comportement de M. B...perturbait le bon fonctionnement du secteur de détention " portes ouvertes " où il était affecté et avait donné lieu à plusieurs rappels à l'ordre de la part des surveillants, dont il n'avait pas tenu compte ; que, dans ces circonstances, le directeur du centre de détention de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'affecter en secteur de détention " portes fermées " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du centre de détention de Nantes du 26 septembre 2006 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07NT02832 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par Me Spinosi sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et des LIBERTES et à M. A...B....