Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 0601983-0702403 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme Evelyne A, sa notation établie au titre de l'année 2006 et a, d'autre part, enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de procéder à une nouvelle notation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Boutet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à la SCP Boutet, avocat de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique de Mme A a été produit le 6 février 2009, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 précité, et communiqué après cette clôture au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE le 9 février 2009, veille de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à Mme Evelyne A.