La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2010 | FRANCE | N°332056

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 332056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES, dont le siège est 3 Place de Silly à Saint Cloud (92211), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel, à la demande de la société AATHEX, après avoir annulé le

jugement du 9 mars 2007 du tribunal administratif de Versailles en tant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES, dont le siège est 3 Place de Silly à Saint Cloud (92211), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel, à la demande de la société AATHEX, après avoir annulé le jugement du 9 mars 2007 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté les conclusions de la société AATHEX tendant à l'annulation du titre exécutoire du 7 juin 2005 émis à son encontre par le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES pour un montant de 132 273,50 euros correspondant au solde du décompte général de la tranche conditionnelle n°2 du marché conclu entre eux le 12 avril 2000 pour la réalisation du lot de chauffage, ventilation et désenfumage des travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital de Saint-Cloud, a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société AATHEX de l'obligation de payer la somme de 135 273,50 euros et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société AATHEX tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2007 du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la société AATHEX le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES et de Me de Nervo, avocat de la société d'Application Aéraulique Thermique et Exploitation (AATHEX),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES et à Me de Nervo, avocat de la société d'Application Aéraulique Thermique et Exploitation (AATHEX) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché conclu le 12 avril 2002 avec la société AATHEX par le centre hospitalier de Saint-Cloud, aux droits duquel vient le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES : 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) / 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties (...) ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 50 : 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...). / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...). ;

Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES soutient que la cour administrative d'appel de Nancy aurait omis, avant de faire droit aux conclusions de la société AATHEX tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier, de répondre au moyen selon lequel la signature du décompte général par une personne incompétente ne dispensait pas l'entreprise de respecter la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales cité ci-dessus, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que ce moyen n'était soulevé qu'à l'appui des conclusions par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demandait le rejet des conclusions de la société AATHEX tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui régler le solde du marché qu'elle estimait rester dû, que la cour administrative d'appel a rejetées par ailleurs ; que le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, l'irrecevabilité de la demande présentée en méconnaissance de ces stipulations n'a pas par elle-même pour effet de rendre le décompte général définitif ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'émission, le 7 juin 2005, du titre exécutoire contesté par la demande présentée le 12 juillet 2005 devant le tribunal administratif, le décompte général transmis à la société n'était pas devenu définitif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'en l'absence de décompte régulièrement établi, la créance fondée sur ce décompte ne présentait pas un caractère certain et exigible, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a pas retenu qu'était irrecevable, faute de présentation d'un mémoire en réclamation contestant le décompte général établi par le maître de l'ouvrage préalablement à la saisine du tribunal administratif, la requête de la société AATHEX tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser le solde du marché qu'elle estimait rester dû mais s'est bornée à constater que la société AATHEX ne contestait pas l'irrecevabilité opposée à cette demande par le tribunal administratif de Versailles ; que le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES n'est par suite pas fondé à soutenir que ces motifs seraient entachés d'une contradiction avec ceux par lesquels la cour a jugé que le titre de perception du 7 juin 2005 tendait au recouvrement d'une créance non encore certaine et exigible en raison de l'absence de décompte régulièrement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AATHEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES le versement à la société AATHEX de la somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES versera à la société AATHEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES et à la société AATHEX.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332056
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - IRRECEVABILITÉ CONTRACTUELLE À SAISIR DIRECTEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA CONTESTATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL - EFFET - CARACTÈRE DÉFINITIF DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL - ABSENCE.

39-05-02-01 Si le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'irrecevabilité de la demande présentée en méconnaissance de ces stipulations n'a pas par elle-même pour effet de rendre le décompte général définitif.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 332056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332056.20101027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award