Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI du château de Festieux, dont le siège est 2 ter, rue de la Batterie, à Arras (62000), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°1200519 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Festieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Sci Du Château De Festieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que la circonstance que le jugement du tribunal administratif vise la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, sans viser expressément cet article, n'est pas de nature à entacher sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux./ II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune " ; qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel (...) sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'enfin, l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts prévoit une nomenclature-type comportant huit catégories pour établir la classification communale des locaux d'habitation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière du château de Festieux a acquis un château du XVIe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ses dépendances ; que, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de cet ensemble immobilier était, en application de l'article 1497 du code général des impôts, évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code ; que la société a effectué des travaux au sein de cet ensemble immobilier pour constituer vingt-deux logements qui ont fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; que, pour arrêter la cotisation de taxe foncière afférente à cet ensemble immobilier au titre de l'année 2011, postérieurement à ces travaux, l'administration a évalué la valeur locative de chacun des logements par comparaison avec celle de l'un des appartements, retenu comme local de référence, en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts ;
4. Considérant, d'une part, que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'en revanche, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle effectue une nouvelle évaluation d'un local d'habitation, motivée par la circonstance que ce local ne peut plus être regardé comme présentant un caractère exceptionnel au regard de l'article 1497 du code général des impôts, et qu'elle procède à cette évaluation en choisissant un nouveau local de référence ; que, par suite, en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu le principe général des droits de la défense en ne mettant pas à même la société de présenter ses observations avant de procéder à la nouvelle évaluation de la valeur locative de l'immeuble sur le fondement de l'article 1496 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en relevant qu'à la suite de sa division en vingt-deux appartements distincts, le bien, en dépit de sa surface totale, ne s'apparentait plus à une habitation affectée à l'habitation d'une famille, caractérisée par la vaste dimension de ses pièces et le nombre élevé de celles-ci, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en déduisant de ces faits que ce bien ne présentait plus un caractère exceptionnel justifiant, en application de l'article 1497 du code général des impôts, de déroger aux modalités d'évaluation des locaux individuels d'habitation prévues à l'article 1496 du même code, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant enfin, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les appartements litigieux pouvaient, compte tenu de leur caractéristique architecturale, de la distribution des locaux et de l'existence de certains équipements, être classés dans la quatrième catégorie de la classification communale des locaux d'habitation, le tribunal, en l'absence de toute argumentation de la société dirigée contre ce classement, n'a ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société n'établissait pas que ces logements ne correspondaient pas à cette catégorie ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'en retenant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 1383 précité du code général des impôts, des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, tout en jugeant que des travaux de cloisonnement conduisant, comme en l'espèce, à la division de locaux d'habitation déjà existants ne revêtaient pas ce caractère, le tribunal n'a ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ni commis d'erreur de droit ; qu'en en déduisant que les travaux de reprise des toitures et des charpentes, de nettoyage des façades et de remplacement des menuiseries ainsi que les travaux de cloisonnement ayant conduit à la division du bâtiment existant en vingt-deux logements n'avaient pas le caractère d'une construction nouvelle, d'une reconstruction ou d'une addition de construction au sens des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen ;
9. Considérant, d'autre part, que la société soutient pour la première fois en cassation qu'elle entre dans le champ d'application d'une instruction fiscale du 8 décembre 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui n'est pas d'ordre public, doit, en tout état de cause, être écarté comme sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du château de Festieux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI du château de Festieux est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du château de Festieux et au ministre des finances et des comptes publics.