Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. B...C...et A...F...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône).
Par un jugement nos 1400445, 1400460 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs protestations.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...F...fait appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône), à l'issue desquelles vingt-et-une voix ont séparé le dernier candidat élu du premier candidat non élu ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que les parties ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre aux mémoires qui leur ont été néanmoins communiqués par le tribunal ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 6 mai 2014, un mémoire en défense, produit le 5 mai par M.D..., maire sortant réélu, a été communiqué à M. F...par un courrier du 6 mai 2014, reçu par l'intéressé le 10 mai ; que la mention, contenue dans ce courrier, invitant le requérant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais " n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu, dès lors que le tribunal administratif n'était pas tenu de lui communiquer ce mémoire en défense qui, d'ailleurs, se bornait à répondre aux griefs qu'il avait soulevés et ne comportait aucun élément nouveau ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code électoral que le contrôle du bien-fondé des inscriptions opérées sur les listes électorales par la commission administrative instituée par l'article L. 17 du même code relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il appartient toutefois à la juridiction administrative, d'une part, de connaître de la régularité des opérations de la commission administrative sur recours du préfet dans les formes et délais prévus par les articles L. 20 et R. 12 du code électoral, d'autre part, d'apprécier, lorsqu'elle est saisie d'un grief en ce sens à l'appui d'une protestation, si des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste électorale ont constitué des manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code électoral : " Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. / (...) La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7./ Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif " ; que l'article R. 10 du même code prévoit notamment que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission, déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier et que le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convocation tardive de la commission administrative, le 24 janvier 2014, l'absence de prise en compte des travaux de cette commission pour la révision des listes électorales ainsi que le non-respect des formalités d'édiction et de publicité des décisions d'inscription et de radiation prises ont méconnu les dispositions précitées des articles R. 5 et R. 10 du code électoral ;
7. Considérant toutefois que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces irrégularités, à supposer, ce qui n'est pas allégué, qu'elles aient entraîné, le maintien, à tort, de certains électeurs sur la liste électorale de la commune Fouvent-Saint-Andoche seraient constitutives d'une manoeuvre ; que la circonstance que le juge judiciaire ait radié de cette liste vingt électeurs postérieurement à l'élection avec effet rétroactif au 17 mars 2014 n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une telle manoeuvre ; qu'en tout état de cause, l'affichage tardif des tableaux des additions et retranchements de la liste électorale n'est pas, par lui-même, de nature à priver les électeurs intéressés de la faculté de les contester devant le tribunal d'instance dans le délai de dix jours à compter de l'affichage imparti par l'article R. 13 du code électoral ; que, dès lors, pour regrettables que soient les irrégularités relevées au point 6, elles n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
8. Considérant que les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 6 à R. 8, R. 11 et R. 12 du code électoral sont irrecevables car soulevés pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne la demande d'injonction :
9. Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus par le code de justice administrative en vue de l'exécution de la chose jugée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une protestation électorale et non d'un recours en annulation d'un acte relatif au fonctionnement de la commission administrative a rejeté les conclusions de M. F...tendant à ce que soit ordonnée la mise en place d'une nouvelle commission ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 23 mars 2014 à Fouvent-Saint-Andoche ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F...la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.