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30/01/2019 | FRANCE | N°408513

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 408513


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande tendant au raccordement de son terrain au réseau électrique de la commune. Par un jugement n° 1402505 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au maire de procéder au raccordement demandé dans les quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 15NT01056 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'ap

pel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il enjoignait au maire de Por...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande tendant au raccordement de son terrain au réseau électrique de la commune. Par un jugement n° 1402505 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au maire de procéder au raccordement demandé dans les quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 15NT01056 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il enjoignait au maire de Pornichet d'autoriser ce raccordement ainsi que d'y procéder et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Pornichet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 3 février 2014, réitérée les 20 juin et 14 août de la même année, le maire de Pornichet a refusé de faire droit à la demande de raccordement définitif au réseau électrique dont l'avait saisi M.A..., pour la maison que celui-ci possède depuis 2008 sur le territoire de cette commune et pour laquelle il avait jusqu'alors bénéficié de raccordements provisoires. M. A...a contesté ces refus devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 27 janvier 2015, en a prononcé l'annulation au motif que le refus de raccordement électrique portait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi, tenant au respect des règles d'urbanisme. Faisant droit aux conclusions d'injonction formulées à titre principal par M.A..., le tribunal administratif a enjoint au maire d'autoriser le raccordement définitif de la parcelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 28 décembre 2016, jugé que l'atteinte portée au droit de M. A... au respect de sa vie privée n'était pas, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, disproportionnée au but poursuivi mais, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, a jugé que les refus étaient entachés d'illégalité comme insuffisamment motivés. Maintenant pour cet autre motif l'annulation prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a enjoint au maire de Pornichet de procéder au réexamen de la demande de M. A...et annulé l'injonction prononcée par le tribunal administratif. M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Le pourvoi de M. A...doit être regardé comme étant dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il lui fait grief, c'est-à-dire en tant qu'il a annulé le jugement, qu'il n'a pas fait droit à la demande d'injonction formulée à titre principal mais a seulement prononcé une injonction de réexamen. En l'absence de conclusions formées par la commune de Pornichet contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées par M. A... devant le tribunal administratif pour insuffisance de motivation est devenue définitive.

3. A l'appui de son pourvoi, M. A...soutient notamment que l'arrêt est irrégulier, faute d'avoir visé le mémoire qu'il avait présenté devant la cour le 5 juillet 2016.

4. A cet égard, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions qu'après l'intervention d'une ordonnance de clôture prise par le président de la formation de jugement dans les conditions fixées par l'article R. 613-1, l'instruction écrite est normalement close à la date prévue par cette ordonnance. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s'il décide de rouvrir l'instruction, de le viser sans l'analyser.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel avait été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 30 juin 2016 à minuit. Par elle-même, la seule communication, faite le 30 juin au matin, d'un mémoire produit par la commune n'a pas eu pour effet de modifier la clôture de l'instruction. Après cette clôture, M. A...a adressé à la cour un mémoire qui a été enregistré au greffe le 5 juillet 2016. Or ce mémoire n'a pas été visé par l'arrêt attaqué, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour, qui n'a pas rouvert l'instruction avant la tenue, le 13 décembre 2016, de l'audience publique, aurait dû le viser sans l'analyser. M. A...est ainsi fondé à soutenir que cet arrêt a été rendu dans des conditions irrégulières. Il est, par suite, fondé à en demander l'annulation dans les limites de son pourvoi, c'est-à-dire en tant, d'une part, que l'arrêt a annulé le jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement avait enjoint d'autoriser le raccordement définitif de sa parcelle et, d'autre part, que l'arrêt a rejeté cette demande d'injonction et a seulement prononcé une injonction de réexamen.

6. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". Il y a lieu en l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée. Sans que l'annulation pour excès de pouvoir prononcée pour insuffisance de motivation, laquelle est devenue définitive, puisse être remise en cause, il appartiendra à la cour administrative d'appel de se prononcer sur le ou les moyens qui, s'ils étaient fondés, justifieraient qu'il soit enjoint à la commune de Pornichet de procéder au raccordement définitif du terrain de M. A...au réseau électrique et d'en tirer les conséquences quant au sort à réserver sur les conclusions à fin d'injonction de M.A....

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement avait enjoint d'autoriser le raccordement définitif de la parcelle de M.A..., qu'il a rejeté cette demande d'injonction et a seulement prononcé une injonction de réexamen.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure et conformément aux motifs du point 6 de la présente décision, renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Pornichet versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Pornichet.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408513
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 408513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:408513.20190130
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