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18/11/2020 | FRANCE | N°431554

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 18 novembre 2020, 431554


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a porté plainte contre M. C... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis.

Par une décision du 29 décembre 2017, la c

hambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, su...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a porté plainte contre M. C... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis.

Par une décision du 29 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A... B..., ramené la durée de la sanction d'interdiction d'exercice à huit mois, dont quatre mois assortis du sursis, précisant que la partie non assortie du sursis s'exécuterait du 1er mai au 31 août 2018.

Par une décision n°s 418670, 419377 du 27 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Par une décision du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête d'appel de M. A... B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 11 et 27 juin et 3 décembre 2019, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision attaquée ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 56 ;

- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, notamment son article 8 ;

- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n° C-296/18 du 23 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertorie national des établissements sanitaires et sociaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2020, présentée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., chirurgien-dentiste inscrit au tableau du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a exercé, jusqu'en janvier 2015, au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont il était l'associé unique et qui était domiciliée à Cannes. A la suite de la dissolution de cette société, il a, à compter du mois de février 2015, exercé dans les mêmes locaux, comme chirurgien-dentiste salarié au sein d'une structure qualifiée de centre de santé et dénommée " Dental Acces ". Sur la plainte du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé le 24 février 2017 à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017qui a, sur appel de M. A... B..., ramené la durée de l'interdiction d'exercice à huit mois, dont quatre mois assortis du sursis, et lui a renvoyé l'affaire. Par une décision du 11 avril 2019, contre laquelle M. A... B... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête d'appel de M. A... B....

2. Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ; / 2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ; / 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; / 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ".

4. Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C -339/15, ainsi que des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18, , qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique. Par suite, en jugeant que les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique n'étaient pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne et en retenant que M. A... B... avait commis un manquement en les méconnaissant, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 11 avril 2019 doit être annulée.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L.821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi, il y a lieu de régler l'affaire au fond.

7. En premier lieu, M. A... B... ne peut utilement soutenir que son audition par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 7 avril 2015, afin qu'il précise les nouvelles conditions de son exercice professionnel, se serait déroulée dans des conditions contraires au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette audition, d'ailleurs antérieure à la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle cette instance ordinale a engagé des poursuites disciplinaires contre M. A... B..., n'a, en tout état de cause, pas eu lieu devant un tribunal au sens de ces stipulations.

8. En deuxième lieu, s'il est reproché à M. A... B... d'avoir méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique en participant à un reportage consacré à l'ouverture du centre Dental Accès diffusé sur la chaine télévisée France 3 régional les 3 et 9 février 2015 et repris sur le site internet du centre dentaire, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que ces dispositions étant incompatibles avec le droit de l'Union, il ne peut en être fait application pour retenir un manquement de l'intéressé. En outre si, le cas échéant, les juridictions disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent légalement retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle que mentionne la plainte, à condition de garantir le respect des droits de la défense en mettant l'intéressé à même de présenter, au préalable, ses observations sur cette nouvelle qualification, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dénoncés par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes puissent, en l'espèce, faire l'objet d'une autre qualification juridique. Dès lors, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de M. A... B....

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : " Les (...) chirurgiens-dentistes (...) en exercice (...) doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / (...) Les (...) chirurgiens-dentistes (...) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant (...) ". En application de ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, de celles qui figurent aux articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes qui s'abstiennent de communiquer à l'instance ordinale compétente les contrats, avenants et conventions qu'elles mentionnent ou qui les lui communiquent au-delà du délai d'un mois qu'elles prévoient commettent une faute disciplinaire.

10. Il résulte de l'instruction que M. A... B... n'a communiqué au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes le procès-verbal du 20 janvier 2015 de l'assemblée générale décidant la dissolution de la SELARL dans le cadre de laquelle il exerçait que le 7 avril 2015. Il n'a par ailleurs communiqué que le 29 février 2016 l'intégralité du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 19 mars 2015 avec le centre de santé " Dental Access ", ainsi que la convention de bénévolat du même jour. Enfin, il n'a transmis que le 9 mars 2016, à la demande du conseil départemental, l'avenant à ce contrat de travail, en date du 10 novembre 2015, prévoyant son renouvellement pour une durée de six mois jusqu'au 17 mai 2016. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique doit être regardé comme établi.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4127-234 du code de la santé publique : " Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. "

12. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le centre " Dental Access ", dans lequel M. A... B... a exercé à compter du mois de février 2015, a fonctionné jusqu'au 2 juin 2015 sans numéro d'enregistrement au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) créé par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 novembre 2013, qu'un tel numéro est nécessaire pour permettre le remboursement ou la prise en charge, notamment par l'assurance maladie, des soins dispensés aux patients, que M. A... B... était au fait de cette absence d'immatriculation, compte tenu des conditions de création et de gestion du centre par sa compagne et dans les locaux où il exerçait antérieurement et qu'il s'est abstenu de toute démarche en vue qu'il y soit remédié. En dispensant néanmoins entre février et juin 2015 des soins à des patients, M. B... a méconnu l'obligation prévue par l'article R. 4127-234 du code de la santé publique.

13. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les manquements aux dispositions des articles L. 4113-9 et R. 4127-234 du code de la santé publique sont de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature et à la gravité de ces manquements, il y a lieu d'infliger à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. M. A... B... ayant déjà exécuté cette interdiction entre le 1er mai 2008 et le 27 juin 2018 et entre le 1er septembre 2019 et le 9 octobre 2019, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle période pour l'exécution de la sanction infligée par la présente décision.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme demandée par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil départemental.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Il est infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Article 3: La décision de la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 février 2017 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... B... et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431554
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE À LA PROFESSION DENTAIRE DE RECOURIR À TOUTE PUBLICITÉ ET À TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ART - R - 4127-215 DU CSP) [RJ1].

15-05-01-04 Il résulte de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C -339/15, ainsi que de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18, qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5e alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE RECOURIR À TOUTE PUBLICITÉ ET À TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ART - R - 4127-215 DU CSP) [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE (ART - 56 DU TFUE) ET DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 2000/31/CE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE.

55-03-02 Il résulte de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C -339/15, ainsi que de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18, qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5e alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP).


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'interdiction générale et absolue faite aux médecins de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP), CE, 6 novembre 2019, M.,, n° 416948, T. pp. 620-979.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant du juge de cassation, CE, Assemblée, 2 juillet 1993,,, n° 124960, p. 194,,

[RJ3]

Rappr., en excès de pouvoir, CE, Section, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/,, n° 240267, p. 479 ;

en plein contentieux, CE, 22 mai 2012, M.,, n° 344589, p. 226.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2020, n° 431554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431554.20201118
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