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04/02/2022 | FRANCE | N°457135

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04 février 2022, 457135


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18VE02933 du 30 septembre 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel formé par la commune de Noisy-le-Grand contre le jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 de la maire de Noisy-le-Grand prononçant le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle, a décidé, en application des dispositions de l'article L.

113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18VE02933 du 30 septembre 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel formé par la commune de Noisy-le-Grand contre le jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 de la maire de Noisy-le-Grand prononçant le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête d'appel au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante :

" - en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé notamment la décision du Conseil d'Etat n° 273244 Caussade du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015 '

- dans la négative, quel effet s'attache à la méconnaissance du délai de préavis ' ".

Des observations, enregistrées le 7 décembre 2021, ont été présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans (...) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 4 et au titre IX ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

3. La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

4. En outre, l'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.

5. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à Mme A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 457135
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - FIN DU CONTRAT. - LICENCIEMENT. - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – DÉLAI DE PRÉAVIS (ART. 40 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) – MÉCONNAISSANCE – CONSÉQUENCE – ILLÉGALITÉ DU LICENCIEMENT EN TANT QU'IL PREND EFFET AVANT L'EXPIRATION DU PRÉAVIS (1).

36-12-03-01 En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l’agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. ...La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.


Références :

[N1]

Cf. CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, n° 91738, T. p. 850. Ab. jur. CE, 14 mai 2007, Caussade, n° 273244, T. pp. 644-922.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2022, n° 457135
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457135.20220204
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