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30/03/1992 | FRANCE | N°75434

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 75434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : "lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle" ; qu'aux termes de l'article 512 du même code, "en nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles" ;
Considérant qu'il est constant que le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, dans son jugement du 11 février 1969 plaçant M. X... sous le régime de la curatelle, n'a pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 512 précité ; que, dès lors, M. X... a conservé la libre disposition de ses revenus et, corrélativement, la responsabilité de remplir lui-même ses obligations fiscales ; qu'ainsi, et nonobstant les dispositions de l'article 510-2 du code civil selon lesquelles "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité", lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, l'administration fiscale n'était pas tenue de notifier au curateur de M. X... les avis de vérification et les notifications de redressements ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que l'avis de réception postal de la notification de redressements portant sur ses revenus des années 1975 à 1979 n'a pas été signé par lui-même et serait de ce fait irrégulier, il n'apporte aucune reuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-3, alors en vigueur du code général des impôts, "la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait abandonné le domicile conjugal au plus tard le 19 avril 1978 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a d'ailleurs été rendue le 14 décembre 1978 à la demande de M. X... et a autorisé les époux à résider séparément ; que, dès lors, les crédits bancaires d'un montant de 92 030 F reçus par Mme X... postérieurement au 19 avril 1978 et avant le 1er janvier 1979, et que l'administration a taxés sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 alors en vigueur du code général des impôts, ne pouvaient être imposés au nom de M. X..., de même que la pension alimentaire, d'un montant de 12 960 F, versée par le contribuable à son épouse ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire de 104 990 F la base d'imposition de M. X... pour l'année 1978 et de lui accorder la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 104 990 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75434
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - ENVOI -Majeur sous curatelle.

19-01-03-02-02-03 Lorsque le tribunal d'instance, dans son jugement plaçant le contribuable sous le régime de la curatelle, en application de l'article 508 du code civil, ne fait pas usage de la faculté ouverte par l'article 512, l'intéressé conserve la libre disposition de ses revenus et, corrélativement, la responsabilité de remplir lui-même ses obligations fiscales. Ainsi, et nonobstant les dispositions de l'article 510-2 du code civil selon lesquelles "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité", l'administration fiscale n'est pas tenue dans ce cas de notifier au curateur les avis de vérifications et les notifications de redressements.


Références :

CGI 6 3, 176, 179
Code civil 508, 512, 510-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 75434
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75434.19920330
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