N° S.00.0124.N ONZE-LIEVE-VROUW-LYCEUM, association sans but lucratif, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre V. H., Me René Bütlzer, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Waûters en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général De Raeve ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 octobre 1999, par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt ;
Sur le second moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 144, 149 de la Constitution, 1134, spécialement alinéas 2 et 3, 1135, 1184, 1319, 1320, 1322, 1780 du Code civil, 23, 578, 1°, du Code judiciaire, 9, 10, 11, 12, 13, 60, 62, 64 et 69 spécialement § 2, du décret du 27 mars 1991 du Conseil flamand relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés (M.B. du 25 mai 1991 et M.B. du 4 janvier 1992), en ce que, après avoir considéré : "(...) que ce mode général de résolution, prévu par l'article 1184 du Code civil, est en principe aussi applicable au contrat de travail (...) ; que, toutefois, tout manquement (faute ou inexécution d'une obligation) aux obligations contractées par convention n'implique pas nécessairement la résolution de la convention, que le manquement reproché n'équivaut pas nécessairement, en ce qui concerne sa gravité, à la notion de motif grave tel qu'il est normalement utilisé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais qu'il doit avoir un caractère sérieux réel et être, en outre, de nature à nuire aux intérêts du cocontractant (...) ; qu'il relève de la compétence du juge d'apprécier l'un et l'autre ;
(...) que la réponse à la question de savoir si certains comportements peuvent ou non être considérés comme fautifs dépend de la mesure dans laquelle ces comportements correspondent ou non à des accords contractuels concrets ou à des attentes qui en résultent légalement ; que ce comportement doit, dès lors, être apprécié à l'aune d'un schéma de références déterminé, d'un mode de direction et de gestion d'une école au sein de l'enseignement libre subventionné - en l'espèce l'enseignement catholique ;
(...) qu'il y a lieu d'examiner quels sont les accords contractuels qui ont été conclus entre le défendeur et la demanderesse, quelles sont les compétences propres aux fonctions de directeur d'école dans l'organisation de la demanderesse et de l'a.s.b.l., de quelle manière ces conventions ou statuts sont ou ont été effectivement exécutés et les attentes qui pouvaient légalement en résulter ; que l'appréciation par le juge des actes contestés concrètement n'est dès lors possible que s'il y a un schéma de références précis afin que l'on puisse apprécier la conformité du comportement litigieux avec ce schéma (arrêt p. 7)" , l'arrêt attaqué déclare néanmoins fondé l'appel principal du défendeur lorsqu'il tend à annuler le jugement interlocutoire attaqué et déclare non fondé l'appel incident de la demanderesse ainsi que la demande originaire de la demanderesse dans laquelle elle demandait la résolution de son contrat de travail avec le défendeur en vertu de l'article 1184 du Code civil et ce, sur la base des considérations suivantes :
"que l'on doit toutefois entendre par la réglementation dans son ensemble et par l'exposé des motifs du décret que la nomination à titre définitif entraînait une renonciation à toute cessation unilatérale pour autant qu'elle n'ait pas été prévue par le décret lui-même (...) ; (...) que la réglementation elle-même a fortement limité la compétence des tribunaux du travail en ce qui concerne l'appréciation des manquements du personnel soumis à la procédure disciplinaire prévue par le décret, alors qu'en outre, en renonçant à un droit général de cessation unilatérale, sauf celui qui est prévu par le décret, les possibilités de mettre fin au contrat de travail d'un membre du personnel nommé à titre définitif sont fortement limitées (arrêt p. 9) ; (...) que, dès lors, la cessation n'est possible que soit avec le consentement du membre du personnel, soit dans les cas de cessation de fonctions définitive comme décrit à l'article 60, soit par la mise en disponibilité par mesure disciplinaire (article 64, 6°) ;
que la cessation de fonctions définitive régie par l'article 60 prévoit trois sortes de circonstances :
a - la circonstance que le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions de base essentielles de nomination à titre définitif dans l'enseignement ;
b - la force majeure (...) ;
c - les circonstances faisant apparaître l'expression claire de la volonté du membre du personnel de ne plus continuer à exercer les fonctions ;
(...) qu'en ce qui concerne les conséquences des manquements à leurs obligations, le décret règle exclusivement ce problème dans un cadre disciplinaire au moyen d'une procédure appropriée ;
(...) que, dès lors, lorsque la demanderesse veut appliquer l'article 1184 du Code civil, le juge doit apprécier le prétendu manquement, compte tenu de toutes les normes et exclusions précitées ; que l'article 1184 du Code civil n'ouvre pas une voie distincte pour écarter les dispositions légales existant en matière de discipline et de licenciement ; que, dès lors, ce ne sont pas seulement les comportements eux-mêmes qui doivent être appréciés dans le cadre de références précité, mais qu'il doivent être mis en rapport avec les conséquences d'un comportement éventuellement fautif et que le caractère définitif de la nomination doit aussi être pris en considération et qu'une résolution judiciaire ne peut être prononcée que si elle n'est pas contraire aux limitations ou interdictions légales ou contractuelles existantes en matière de licenciement (arrêt p. 10) ;
(...) que, dans la mesure où la demanderesse demande d'être autorisée à licencier le défendeur du chef de défauts de prestations, c'est-à-dire de manquements à ses obligations, cela ne peut entraîner que des sanctions disciplinaires en vertu de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 ;
que la chambre de recours a déjà statué sur la mesure disciplinaire prononcée par le conseil de discipline et a constaté que les manquements mis à charge ne justifient pas un licenciement à titre de mesure disciplinaire ; que le décret du 27 mars 1991 prévoit expressément (article 69, § 2) que la chambre de recours statue en dernière instance, de sorte que ce principe est établi et que les manquements reprochés au défendeur ne justifient pas la cessation du contrat de travail au cours de la procédure disciplinaire ;
(...) qu'aucune des deux parties ne demande l'annulation ou la révision de cette décision en ce qui concerne ses effets de sorte que la question de savoir si le tribunal du travail est ou non compétent pour réexaminer le fond de cette décision ou s'il disposerait d'un droit de contrôle marginal en ce qui concerne la légalité de la procédure suivie, ne se pose pas ;
(...) que, dès lors, il y a lieu de constater que la demanderesse (lire le défendeur) ne peut être licencié à titre de mesure disciplinaire du chef de fautes qui ont déjà été invoquées et appréciées, que la cour du travail est tenue de respecter cette décision et est sans pouvoir pour autoriser la demanderesse à mettre fin unilatéralement au contrat, par les motifs précités (arrêt p. 12) ;
(...) que, dès lors, vu la décision rendue en dernière instance par la chambre de recours, la présente cour du travail ne peut plus constater que les manquements du défendeur ou une quelconque incompatibilité dans son chef, constitueraient un défaut de prestation tel qu'il pourrait justifier une résolution judiciaire ; que l'appel incident tel qu'il est formulé en ordre principal, 1 et 2, et en premier ordre subsidiaire est, dès lors, non fondé" (arrêt p. 13) ;
(...) alors que, troisième branche, en vertu de l'article 578, 1° , du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toutes les contestations relatives aux contrats de louage de travail ; qu'en vertu de l'article 144 de la Constitution, ils exercent la plénitude de juridiction dans l'appréciation de telles contestations ; que ni l'article 64 du décret qui prévoit que les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent encourir des sanctions disciplinaires en cas de manquement à leurs devoirs, ni l'article 69, § 2, du décret du 27 mars 1991, qui prévoit que les chambres de recours statuent en dernière instance sur le recours introduit par un membre du personnel contre une mesure disciplinaire imposée par le pouvoir organisateur, ne dérogent à la compétence ou à la juridiction des tribunaux du travail ;
que, conformément à l'article 23, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision ; qu'il est requis à cet égard que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
que les décisions d'un organe disciplinaire n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard des juridictions du travail qui conservent leur pleine compétence et juridiction quant à l'appréciation des contestations entre les établissements d'enseignement libres et leurs membres du personnel ;
qu'il appartient au juge, qui doit statuer sur une demande fondée sur l'article 1184 du Code civil, d'examiner si le prétendu manquement est suffisamment grave pour prononcer la résolution demandée, et alors que la demanderesse a demandé dans sa citation introductive d'instance que sa demande soit déclarée recevable et fondée et "dès lors d'entendre prononcer à charge du cité la résolution du contrat de travail (...) du chef de défaut de prestations établi et imputable au défendeur, en vertu de l'article 1184 du Code civil" - (citation, dernière page) ;
qu'en première instance, le tribunal du travail a déclaré cette demande, basée sur l'article 1184 du Code civil, non fondée, par le motif que les juridictions du travail n'ont qu'une compétence de contrôle marginal à l'égard de la décision d'un organe disciplinaire ; qu'à ce propos, la demanderesse "a fait valoir par voie d'appel incident que la résolution du contrat de travail fondée sur l'article 1184 du Code civil était justifiée en ordre principal" (conclusions de synthèse de la demanderesse p. 8) ainsi que le dispositif de ces conclusions : "en ordre principal entendre prononcer à charge du défendeur la résolution du contrat de travail conclu le 26 août 1988 entre le défendeur et la demanderesse du chef de défaut de prestations fautif établi et imputable au défendeur, en vertu de l'article 1184 du Code civil" (ibid. p. 29) ;
qu'en ce qui concerne les manquements reprochés au défendeur, la demanderesse s'est référée à la décision de la chambre de recours du 27 mars 1997 "qui énumère aux pages 12, 13 et 14 les comportements répréhensibles qui doivent être mis à charge du défendeur (...) ; qu'elle a aussi invoqué que "les fautes du défendeur (...) sont en outre établies par les documents circonstanciés figurant dans la presse, qui ont été produits (...) et enfin il y a les faits répréhensibles tels qu'ils sont décrits de manière circonstanciée sous le point B en ce qui concerne les incompatibilités" (conclusions de synthèse de la demanderesse p. 12) ; qu'à cet égard, la demanderesse s'est notamment référée à ses agissements subversifs visant à soustraire l'école à la structure de l'enseignement catholique (conclusions de synthèse p. 15), au non-respect des projets éducatifs tels qu'ils sont fixés par le pouvoir organisateur (ibid.), à ses plaidoyers dans la presse en faveur de la suppression des réseaux d'enseignement (ibid.), à la diffusion de récits à scandale dans la presse (ibid. pp. 15-16) ;
que, dans la mesure où la demanderesse a demandé au tribunal du travail d'apprécier les manquements du défendeur, non pas d'un point de vue disciplinaire mais d'un point de vue civil, le juge aurait dû apprécier, en application de l'article 1184 du Code civil, la gravité des faits invoqués et la considérer par rapport à la sanction de la résolution du contrat ;
que, dès lors, cette demande obligeait le juge à examiner si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure le défendeur avait manqué à ses obligations, plus spécialement l'obligation de défendre les intérêts de l'enseignement et des établissements qui l'occupe, ainsi que celui des élèves et des consultants (art. 9 décret du 27 mars 1991), d'accomplir personnellement et avec exactitude les tâches dont il est chargé, dans le respect des obligations imposées par ou en vertu de la loi ou du décret, et, selon le cas, par les règles complémentaires du comité paritaire compétent, par la convention ou la décision d'engagement ou par ordre de service (article 10 du décret du 27 mars 1991), de se conduire correctement dans ses relations de service et dans ses contacts avec les élèves, les parents d'élèves et le public (article 11, alinéa 1er, du décret du 27 mars 1991), afin d'éviter tout ce qui pourrait nuire à la confiance du public ou porter atteinte à l'honneur et à la dignité de ses fonctions dans l'enseignement (article 11, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991), de ne pas user de son autorité à des fins politiques et commerciales (article 12 du décret du 27 mars 1991), et de ne pas interrompre l'exercice de sa fonction sans l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique immédiate (article 13 du décret du 27 mars 1991) ;
qu'en introduisant sa demande sur la base de l'article 1184 du Code civil, la demanderesse a obligé le juge à apprécier la gravité des fautes reprochées, certes toujours dans le cadre du décret, pour examiner si celles-ci justifiaient la sanction de la résolution judiciaire ;
que si elle ne visait pas ainsi stricto sensu l'annulation par la chambre de recours de la sanction disciplinaire infligée, elle soumettait néanmoins au juge une contestation relative aux effets de cette décision disciplinaire, dans la mesure où la décision disciplinaire a mis fin au licenciement et que la demanderesse estimait que les manquements reprochés étaient malgré tout de nature à justifier une sanction plus grave, en l'espèce, la résolution du contrat ;
qu'à cet égard, elle a fait valoir dans ses conclusions que "le tribunal du travail (...) n'est pas seulement compétent pour statuer sur la contestation qui lui est soumise, qu'il (...) est aussi compétent pour examiner le contenu de la décision de la chambre de recours ; (...) que le premier juge (...) a toutefois considéré à tort qu'il y a lieu d'admettre que le tribunal du travail n'aurait qu'un droit de contrôle marginal en ce qui concerne la procédure suivie par la chambre de recours, et que la demanderesse (...) fait, dès lors, valoir par voie d'appel incident que la résolution du contrat de travail en vertu de l'article 1184 du Code civil est justifiée en ordre principal" (conclusions de synthèse de la demanderesse, p. 8) ;
que l'arrêt considère toutefois "qu'aucune des deux parties (...) ne demande la révision de cette décision (lire : disciplinaire) en ce qui concerne ses effets" (arrêt p. 12) ;
qu'ainsi l'arrêt omet de lire dans les conclusions ce qui s'y trouve, à savoir que la demanderesse demande au juge d'examiner les manquements sur la base de l'article 1184 du Code civil et de revoir en ce sens la décision considérant ceux-ci comme étant insuffisamment graves pour justifier la sanction de licenciement, en considérant que ces manquements justifient bien une résolution judiciaire sur la base de l'article 1184 du Code civil ;
que, dès lors, l'arrêt viole la foi due aux conclusions de la demanderesse, spécialement du passage précité p. 8 des conclusions de synthèse, en admettant "qu'aucune des parties ne demande la révision de la décision en ce qui concerne ses effets" dès lors que c'est ce que tend à obtenir la demanderesse dans sa demande précisée dans ses conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;
qu'en outre, l'arrêt déclare non fondée la demande basée sur l'article 1184 du Code civil, par le motif qu'un manquement c'est-à-dire un manquement à des obligations, "ne peut donner lieu qu'à des sanctions disciplinaires ; (...) que le décret du 27 mars 1991 prévoit expressément (article 69, § 2) que la chambre de recours statue en dernière instance à cet égard, de sorte que ce principe est établi et que les manquements qui sont reprochés au défendeur au cours de la procédure disciplinaire ne justifient dès lors pas la cessation du contrat de travail" (arrêt p. 12) et que " vu la décision de la chambre de recours prise en dernière instance, cette cour du travail ne peut plus constater que les manquements du défendeur constitueraient un défaut de prestations tel qu'il justifierait la résolution judiciaire " (arrêt p. 13) ;
que l'arrêt viole ainsi les dispositions légales en matière de juridiction et de compétence des juridictions du travail quant à l'appréciation des contestations résultant d'un contrat de travail conclu entre un établissement d'enseignement libre et son membre du personnel, dans la mesure où il fait savoir qu'il est sans compétence pour statuer dans une telle contestation (violation des articles 144 de la Constitution et 578, 1°, du Code judiciaire) ;
que dans la mesure où il omet, par les motifs précités, d'apprécier la gravité des faits invoqués en tenant compte des obligations incombant au défendeur en vertu du décret, l'arrêt viole l'article 1184 du Code civil et les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret et n'est, dès lors, pas légalement justifié ;
qu'enfin, dans la mesure où il considère que le juge n'est pas compétent pour apprécier ces manquements à la lumière d'une décision d'une juridiction disciplinaire sur ces manquements comme prévu par l'article 69, § 2, du décret du 27 mars 1991, l'arrêt reconnaît à cette décision une autorité de chose jugée qu'elle n'a pas et, dès lors, viole l'article 23 du Code judiciaire et, dans la mesure où il décide que les articles 64 et 69, § 2, du décret du 27 mars 1991 excluent une appréciation judiciaire du litige, il viole aussi ces dispositions du décret du 27 mars 1991, ainsi que les dispositions invoquées par le moyen en cette branche relatives à la compétence judiciaire des juridictions du travail quant à l'appréciation des contestations résultant du statut du personnel de l'enseignement subventionné (article 144 de la Constitution et 578, 1°, du Code judiciaire) :
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'en vertu du décret du 27 mars 1991 du Conseil flamand relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés l'emploi des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné est réglé par des dispositions générales et impersonnelles qui, selon les articles 20, alinéa 1er, 31, alinéa 2 et 40, alinéa 4, de ce décret, sont rendues applicables à ces membres du personnel en vertu d'un contrat de travail et pas en vertu d'une désignation unilatérale ;
Attendu que l'article 1184, alinéa 1er, du Code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ;
Que le second alinéa de cet article prévoit que, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et le troisième alinéa prévoit que la résolution doit être demandée en justice ;
Attendu qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les modes généraux d'extinction des obligations s'appliquent aux engagements résultant des contrats régis par la présente loi ;
Qu'en principe, le décret du 27 mars 1991 n'exclut pas l'application de la résolution judiciaire conformément à l'article 1184 du Code civil ;
Qu'il résulte de ce qui précède que tant les établissements d'enseignement subventionnés que les membres du personnel visés par le décret peuvent en principe réclamer la résolution du contrat de travail en application de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, toutefois, la résolution judiciaire est exclue dans la mesure où elle est contraire aux limitations du licenciement immédiat prévues par le décret du 27 mars 1991 ;
Attendu que le fait que la chambre de recours considère qu'il n'y a pas lieu d'imposer une mesure disciplinaire de licenciement au défendeur, n'exclut pas que les juridictions du travail puissent apprécier les faits en vue de l'application de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt exclut l'application de l'article 1184 du Code civil à charge du défendeur par le motif "que vu la décision rendue en dernière instance par la chambre de recours, la cour du travail ne peut plus constater que les manquements du défendeur pourraient constituer un défaut de prestation tel qu'il pourrait justifier une résolution judiciaire" ;
Que, dès lors, l'arrêt viole l'article 1184 du Code civil ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Attendu que, pour le surplus, les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Monsieur Dhaeyer, Monsieur Dirix et Monsieur Stassijns, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille un, par Monsieur Boes, président de section, en présence de Madame De Raeve, avocat général, avec l'assistance de Madame De Prins, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Parmentier et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier-chef de service Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,