N° P.10.0155.N
L. V. G.,
prévenu,
demandeur,
Me Christine Mussche, avocat au barreau de Gand,
contre
1. F. S.
2. A. G.,
3. L. S.,
4. J. S.,
5. L. S.,
6. L. S.,
7. G. S.,
8. E. S.,
9. K. S.,
parties civiles,
défendeurs.
I. PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 442bis du Code pénal et 1319, 1320 et 1322 du Code civil: l'arrêt condamne le demandeur, à tort, du chef de harcèlement; les victimes n'ont pas demandé explicitement des poursuites pénales; les juges ont, en outre, violé la foi due au procès verbal mentionné dans le moyen.
2. L'article 442bis, alinéa 2, du Code pénal dispose que le délit de harcèlement ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée.
3. Cette plainte n'est soumise à aucune condition de forme particulière et le juge en constate souverainement l'existence.
Dans la mesure où il critique cette constatation du juge, le moyen est irrecevable.
4. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que, devant les juges d'appel, le demandeur a présenté une défense relative à l'absence de plainte des victimes pour l'exercice de poursuites pénales.
5. A défaut d'une telle défense, le juge déclarant établis les faits de harcèlement qualifiés dans les termes de la loi, n'est, en outre, pas tenu de constater explicitement l'existence d'une demande de poursuites pénales.
Le moyen qui procède d'une conception juridique différente, manque en droit.
6. Par les motifs cités dans l'arrêt, les juges d'appel ont donné, de la plainte de M. S., une interprétation qui n'est pas incompatible avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office :
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Jean-Pierre Frère, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,