N° P.10.1096.N
K. D. S.,
inculpé,
demanderesse,
Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers, Me Walter Van Steenbrugge et Me Joachim Meese, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 6 juillet 2010, le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
Le 9 juillet 2010, la demanderesse a déposé une note en réplique.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 2, alinéa 2, 35 et 36 de la loi du loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et ainsi que des droits de la défense : la décision du juge d'instruction ne mentionne pas que le demanderesse a été entendue quant à la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt ou d'imposer certaines conditions.
2. En vertu de l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
En vertu de l'article 16, § 2, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre ses observations.
3. Il ne ressort pas de ces dispositions que la possibilité d'imposer des conditions comme le prévoit l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est soumise aux conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt prévues à l'article 16, § 2.
Le moyen qui est fondé sur une conception juridique différente manque en droit.
(...)
Sur le troisième moyen :
6. Le moyen invoque la violation des articles 5.2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, § 5 et 35, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle et la violation des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable..
Quant à la première branche :
7. Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt d'avoir violé le caractère confidentiel de la correspondance entre un avocat et son client.
8. Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni l'article 458 du Code pénal ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent à la saisie et à l'exploitation par un juge d'instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d'un avocat.
9. L'arrêt attaqué considère que la manière dont les verbalisateurs ont qualifié le mode d'exécution de la perquisition et de la saisie à Monaco ne permet pas de conclure que le secret professionnel de l'avocat a été violé. Il ajoute que ce n'est que lorsque des indices ont été trouvés concernant le caractère faux de certaines pièces, qu'un réquisitoire étendu a pu être signé par le procureur du Roi et que la procédure appropriée a ensuite pu être appliquée (intervention du bâtonnier du barreau). Enfin, il constate que le dossier répressif ne contient aucun élément pouvant déboucher sur la moindre irrégularité, soit à Monaco, lors de la perquisition et de la saisie exécutées dans le cadre de la commission rogatoire sous le contrôle du juge d'instruction local, soit ailleurs.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, critique l'examen des faits par les juges d'appel ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, il est irrecevable.
10. Par ces considérations précitées, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le moyen d'office :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre de vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Jean de Codt, président, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du treize juillet deux mille dix par le président de section Jean de Codt, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,