N° P.10.0930.N
1. N. H.,
2. A. S.,
parties civiles,
demandeurs,
Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. J. G.,
2. B. V. B.,
3. ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN,
inculpés,
défendeurs,
Me Rudi Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 avril 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 418 et 420 du Code pénal : l'arrêt considère, à tort, que les dates ultérieures auxquelles le diagnostic a été posé ou auxquelles les manifestations en sont clairement apparues aux parents, sont sans pertinence pour déterminer la date de départ permettant de déduire la prescription des faits des préventions ; ainsi, l'arrêt écarte des constatations de fait pouvant révéler que l'action publique n'est pas encore prescrite.
2. La prescription de l'action publique commence à courir à partir du moment où l'infraction a été commise. C'est le cas lorsque l'infraction est réputée accomplie, à savoir lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.
3. Pour l'infraction visée aux articles 418 et 420 du Code pénal la conséquence causée par imprudence ou par défaut de prévoyance constitue un élément constitutif de l'infraction, réputée consommée à partir de l'apparition de cette conséquence. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de ce moment.
4. L'arrêt considère que :
- l'instruction a révélé des indices que la demanderesse 2 ressentait de fortes douleurs au moment de son admission à l'hôpital le 10 octobre 2002 vers 20 heures 29 et ce, jusqu'à l'accouchement par césarienne pratiquée en urgence à 22 heures ;
- le 10 octobre 2002, vers 21 heures 25, l'enfant M.H. se trouvait en détresse fœtale aiguë compatible avec un étranglement du cordon ombilical pouvant entraîner un manque d'oxygène à la naissance ;
- l'instruction judiciaire a clairement révélé d'importants indices d'un manque d'oxygène à la naissance ayant nécessité une intervention immédiate, réalisée par le transfert en soins prolongés dans un hôpital spécialisé.
5. Par ces motifs, l'arrêt constate que les conséquences de l'intervention prétendument fautive des défendeurs ont été immédiatement révélées dès l'admission de la demanderesse 2 à l'hôpital et la naissance de l'enfant, à savoir le 10 octobre 2002. Sur la base de ces constatations, la décision suivant laquelle la prescription de l'action publique a commencé à courir à partir de cette date et que d'autres manifestations ultérieures de ces mêmes conséquences ne sont pas pertinentes à cet égard, est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,