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20/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0688.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2018, P.18.0688.N


N° P.18.0688.N
I. K. D. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,
II D. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Kris Luyckx et Bart Verbelen, avocats au barreau d'Anvers,
les pourvois I et II contre
ÉTAT BELGE, SPF Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
III. ÉTAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Me Philip Pels, a

vocat au barreau de Gand,
contre
1. KDS LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
2. ...

N° P.18.0688.N
I. K. D. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,
II D. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Kris Luyckx et Bart Verbelen, avocats au barreau d'Anvers,
les pourvois I et II contre
ÉTAT BELGE, SPF Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
III. ÉTAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Me Philip Pels, avocat au barreau de Gand,
contre
1. KDS LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
2. K&E TRUCKING, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III ne présente aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen du demandeur I
(...)
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, §§ 1 et 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au procès équitable et au respect des droits de la défense : l'arrêt considère qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'action publique irrecevable ni même d'écarter des éléments de preuve, au motif que ni l'article 6 de la Convention ni les droits de défense d'aucun prévenu n'ont été violés ; à cet égard, l'arrêt se fonde sur la considération que les poursuites n'ont été engagées à l'encontre du demandeur I que le 14 janvier 2013, c'est-à-dire après le contrôle des pièces comptables et la constatation d'irrégularités dans le cadre de l'enquête menée par l'Inspection de recherche des douanes et accises, à laquelle le demandeur était tenu de coopérer ; il ressort toutefois des circonstances concrètes de la cause et du contenu du procès-verbal n° 12/381/15976 du 16 mars 2015 que des soupçons pesaient déjà sur le demandeur I dès le moment où l'Inspection de recherche a été alertée par la police sur l'existence d'une fraude au mazout dans son entourage, soit à partir du 8 juin 2012 et donc avant la naissance de cette obligation de coopérer ; par conséquent, le demandeur I devait être considéré, à partir de cette date, comme un suspect bénéficiant du droit au silence ; la menace d'une sanction pénale pour obtenir des informations de la part d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction et contre laquelle des poursuites pénales ont été engagées, constitue une contrainte abusive et contraire au principe nemo tenetur ; par conséquent, la juridiction d'appel aurait, à tout le moins, dû écarter les éléments de preuve recueillis en violation de ce principe.
6. Dans la mesure où il allègue qu'il ressort des circonstances concrètes de la cause et du contenu du procès-verbal susmentionné que des soupçons pesaient sur le demandeur I depuis le 8 juin 2012, le moyen, en cette branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, et est irrecevable.
7. L'action publique et le droit de l'exercer trouvent leur origine dans la commission du fait qualifié infraction, indépendamment de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière de recueillir les preuves. En règle, la sanction de l'irrégularité d'éléments de preuve ne consiste donc pas en l'irrecevabilité de l'action publique, mais en l'obligation pour le juge d'écarter ces éléments irréguliers et de ne fonder ensuite sa décision que sur les autres éléments de preuve qui existeraient, dans la mesure où ils ont été obtenus de manière régulière sans découler simplement des éléments irréguliers ou leur être indissociablement mêlés. Par contre, le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique que s'il est établi que, malgré l'écartement des éléments de preuve irréguliers, il est devenu absolument impossible de poursuivre l'exercice de l'action publique dans le respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Le droit au silence garanti par les articles 6, § 1er, de la Convention, 14, § 1 et 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique non seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais également celui pour toute personne poursuivie du chef d'un fait infractionnel de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ne pouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-fondé de l'accusation qui sera portée contre lui, celui qui fait l'objet de poursuites ne peut être sanctionné pour le défaut de communication d'éléments de nature à le confondre.
Il en résulte que le juge appelé à statuer sur une poursuite pénale doit écarter la preuve tirée des éléments obtenus du suspect sous la menace d'une sanction, sauf s'il est établi qu'il n'a pas été porté atteinte au caractère équitable de l'ensemble de la procédure.
9. Pour que le juge soit tenu d'écarter des éléments de preuve en raison de la violation du droit au silence d'un prévenu découlant de la récolte de ces éléments dans le cadre d'une enquête administrative à laquelle ce prévenu était tenu de coopérer sous la menace d'une sanction pénale, il est requis que le prévenu était à considérer, au moment de cette enquête, comme une personne faisant l'objet de poursuites au sens des dispositions conventionnelles mentionnées dans le moyen, en cette branche. Ceci suppose qu'une instruction pénale était ouverte à son encontre ou, à tout le moins, que l'ouverture d'une telle instruction était envisagée. En revanche, le droit au silence ne s'applique pas à des enquêtes purement administratives dont le seul but est de procéder à des constatations matérielles en vue de contrôler le respect de la réglementation applicable, sans que la personne qui en fait l'objet soit incriminée ou menacée de poursuites pénales.
10. Le juge apprécie souverainement, sur la base des faits qui lui ont été concrètement soumis, si des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une enquête administrative en cours, ou si de telles poursuites étaient envisagées.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine de l'arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
11. Par ses propres motifs, l'arrêt considère ce qui suit :
- l'Inspection de recherche des douanes et accises a été spécifiquement alertée de source policière sur une possible fraude au mazout dans l'entourage du demandeur I ;
- en conséquence, il a été décidé que les véhicules des sociétés du demandeur seraient soumis à des contrôles de carburant sur la voie publique;
- huit tracteurs ont ainsi été contrôlés au cours de la période allant du 14 décembre 2011 au 1er mars 2013. La présence de diesel frelaté a été détectée lors de deux de ces contrôles qui étaient antérieurs à l'entame du contrôle comptable (courrier du 24 août 2012) et de l'audition ultérieure du demandeur I (le 14 janvier 2013), plus précisément le 14 décembre 2011 et le 30 juin 2012 ;
- les premières informations provenant de la police ont donc été confirmées, à tout le moins dans une certaine mesure, par les contrôles de carburant effectués les 14 décembre 2011 et 30 juin 2012. Ces premières informations ciblées et concrètes suffisaient à justifier les enquêtes ultérieures, de sorte qu'il n'apparait pas qu'une « pêche » aux infractions ait été menée de manière purement arbitraire ni que la présomption d'innocence ait été méconnue ;
- les autorités douanières ont ensuite fait application de l'article 203 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, ce qui implique des obligations de mise à disposition et de remise de pièces à tous les destinataires de la norme de contrôle, y compris, en l'espèce, le demandeur I ;
- le destinataire de la norme doit se soumettre à cette obligation spécifique de contrôle, sans qu'il puisse être affirmé qu'à ce moment il fasse déjà formellement l'objet de poursuites pénales et doive déjà être considéré comme une partie poursuivie ;
- ce n'est qu'à un stade ultérieur, après le contrôle des pièces comptables et la constatation d'irrégularités, que le demandeur I a fait l'objet de poursuites pénales en tant que telles, qu'il s'est vu attribuer le statut de prévenu et, en ce sens, qu'il a été effectivement entendu le 14 janvier 2013 dans le respect de toutes les garanties inhérentes à ce statut, notamment son droit de garder le silence, qui lui a été rappelé ;
- par conséquent, le principe nemo tenetur ne s'appliquait pas lors de cette simple phase de contrôle qui, en vertu de l'article 203 de la loi générale du 18 juillet 1977, impliquait l'obligation légale de mettre à disposition et de remettre les pièces, tout comme le demandeur I n'aurait pu invoquer à ce moment son prétendu droit au silence pour refuser la remise des pièces en question ;
- les droits du demandeur n'ont en aucun cas été violés par cette manière de procéder de l'administration des douanes et accises au cours de ladite phase de contrôle, et le demandeur ne peut davantage rendre plausible qu'il a été induit en erreur ou invoquer, dans le cadre de ce contrôle, la primauté de l'article 6 de la Convention en tant que norme juridique supérieure ;
- par souci d'exhaustivité, il convient d'ajouter que rien n'indique qu'il y ait eu, à un moment quelconque de cette phase de contrôle comptable, des menaces concrètes d'amendes ou de sanctions au sens de l'article 329, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 ;
- à la suite de la découverte d'éléments suspects dans la comptabilité, le demandeur I a été informé, lors de son audition ultérieure du 14 janvier 2013, des soupçons de commission d'infractions pesant contre lui. Il a également été fait clairement allusion, au début de cette audition, aux droits qui étaient les siens, notamment son droit de ne pas s'auto-incriminer, son droit au silence, son droit d'utiliser des documents en sa possession afin de les joindre au procès-verbal, etc. ;
- dès lors que le demandeur I a été informé, au cours de son audition, des poursuites pénales dont il pouvait faire l'objet et de ses droits, parmi lesquels son droit de garder le silence et son droit de ne pas s'auto-incriminer, c'est en parfaite connaissance des éléments juridiques et factuels propres à la cause qu'il a donné suite, peu de temps après, à la nouvelle demande de documents complémentaires formulée par l'administration des douanes et accises. L'omission de lui préciser qu'il n'y était pas tenu n'enlève rien au fait qu'il était déjà informé à ce moment de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer de manière générale, ce qui suffisait à garantir le respect de ses droits de défense sur ce point spécifique.
La cour d'appel a inféré de ce qui précède que ni l'article 6 de la Convention ni les droits de défense d'aucun prévenu n'ont été violés de quelque manière que ce soit, que la cause considérée dans son ensemble a été, à tout le moins, entendue équitablement par une instance impartiale au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention et qu'il ne s'imposait dès lors pas d'écarter des éléments de preuve ni de déclarer l'action publique irrecevable.
Par adoption de motifs du jugement entrepris, l'arrêt considère également ce qui suit :
- la problématique des preuves soulevée par la défense n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique ;
- pour que le droit au silence s'applique, il est nécessaire qu'une procédure pénale ait déjà été engagée, ou qu'elle soit à tout le moins envisagée, à l'encontre d'une personne déterminée ;
- l'administration fait observer que les pièces demandées sont des pièces qui présentent pour partie un caractère public en ce sens que les factures sont utiles pour déterminer les obligations en matière de TVA et d'accises, que la comptabilité doit pouvoir être consultée par les services des contributions et que les comptes annuels, établis sur la base de la comptabilité, doivent être déposés chaque année auprès de la Banque nationale. Les agents de l'administration des douanes et accises ne perdent ni leurs pouvoirs d'investigation et de contrôle ni les moyens de preuve que la loi leur accorde ;
- la visite effectuée le 17 décembre 2013 ne peut être considérée comme un moyen illégal ou irrégulier de recueillir des preuves. L'obligation de se soumettre à des investigations menées au siège ne constitue pas une obligation de contribuer à sa propre incrimination. Le fait que des documents incriminants aient été découverts au cours de telles investigations menées conformément à la loi n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention ;
- il ne saurait donc être question de recueil de preuves irrégulier s'agissant de la demande de remise d'éléments issus de la comptabilité.
L'arrêt qui, par ces motifs, conclut à la régularité des contrôles des camions et de la comptabilité des sociétés du demandeur effectués avant le 14 janvier 2013 ainsi que des devoirs d'enquête accomplis par la suite dans un but répressif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'action publique irrecevable ni d'écarter des moyens de preuve, justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.18.0688.N
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

L'action publique et le droit de l'exercer trouvent leur origine dans la commission du fait qualifié infraction, indépendamment de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière de recueillir les preuves, de sorte qu'en règle, la sanction de l'irrégularité d'éléments de preuve ne consiste pas en l'irrecevabilité de l'action publique, mais en l'obligation pour le juge d'écarter ces éléments irréguliers et de ne fonder ensuite sa décision que sur les autres éléments de preuve éventuellement existants, dans la mesure où ils ont été obtenus de manière régulière sans découler simplement des éléments irréguliers ou leur être indissociablement mêlés; par contre, le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique que s'il est établi que, malgré le fait d'avoir écarté les éléments de preuve irréguliers, il est devenu absolument impossible de poursuivre l'exercice de action publique dans le respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass. 18 janvier 2017, RG P.16.0626.F, Pas. 2017, n° 39 avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général; Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas. 2010, n° 231, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Irrégularité d'éléments de preuve - Conséquence - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Irrégularité d'éléments de preuve - Recevabilité de l'action publique - Conséquence - ACTION PUBLIQUE - Recevabilité de l'action publique - Irrégularité d'éléments de preuve - Conséquence

Le droit au silence garanti par les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er et 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique non seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais également celui pour toute personne poursuivie du chef d'un fait infractionnel de ne pas contribuer à sa propre incrimination; ne pouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-fondé de l'accusation qui sera portée contre lui, celui qui fait l'objet de poursuites ne peut être sanctionné pour le défaut de communication d'éléments de nature à le confondre, ce dont il résulte que le juge appelé à statuer sur une poursuite pénale doit écarter la preuve tirée des éléments obtenus du suspect sous la menace d'une sanction, sauf s'il est établi qu'il n'a pas été porté atteinte au caractère équitable de l'ensemble de la procédure (1). (1) Cass. 19 juin 2013, RG P.12.1150.F, Pas. 2013, n° 380, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Notion - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Articles 14, § 1er, et 14, § 3, g - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Notion - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Conséquence - Articles 14, § 1er, et 14, § 3, g - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Conséquence - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Droit au silence - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Conséquence

Pour que le juge soit tenu d'écarter des éléments de preuve en raison de la violation du droit au silence d'un prévenu découlant du recueil de ces éléments dans le cadre d'une enquête administrative à laquelle ce prévenu était tenu de coopérer sous la menace d'une sanction pénale, il est requis que le prévenu était à considérer, au moment de cette enquête, comme une personne faisant l'objet de poursuites au sens des articles 6, § 1er et 3, de la Convention, 14, § 1er et 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui suppose qu'une instruction judiciaire était ouverte à son encontre ou, à tout le moins, que l'ouverture d'une telle instruction était en vue; en revanche, le droit au silence ne s'applique pas à des enquêtes purement administratives dont le seul but est de procéder à des constatations matérielles en vue du respect de la réglementation applicable, sans que la personne qui en fait l'objet soit incriminée ou menacée de poursuites pénales.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Enquêtes purement administratives - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Articles 14, § 1er, et 14, § 3, g - Droit au silence - Portée - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Enquêtes purement administratives - Conséquence - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Droit au silence - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Preuve découlant d'éléments obtenus sous la menace d'une sanction - Enquêtes purement administratives - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MAFFEI PAUL
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : BLOCH ALAIN, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-20;p.18.0688.n ?

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