N° C.18.0275.N
M. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. R.,
2. J. C.,
3. Y. R.,
4. M. R.,
5. J. R.,
6. STAR DIAMOND GROUP, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 25 janvier 2019, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 1708 du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage, le tribunal arbitral peut, s'il a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence même si les délais prévus à l'article 1698 sont expirés, à moins que l'autre partie conteste que des points ont été omis ou que les points omis puissent être dissociés des points sur lesquels il a été statué. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Celui-ci, s'il décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence.
2. Une formule générale par laquelle le juge rejette « la demande principale pour le surplus et toutes autres demandes comme non fondées » ne peut être considérée comme une appréciation d'un chef de la demande lorsqu'il ne ressort pas des motifs de la décision que le juge a examiné ce chef.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- dans leur sentence du 12 décembre 2014, les arbitres qualifient correctement la demande du demandeur « qui, s'agissant du manque à gagner, porte sur 4.908.115 USD pour la période 2005-2010 et sur 2.454.058 USD pour la période 2011-2013 » ;
- dans leur sentence du 12 décembre 2014, les arbitres « font droit à cette demande jusqu'à concurrence d'un manque à gagner de 4.127.634,44 USD pour la période 2005-2008 et de 2.401.386,70 EUR pour la période 2008-2010 » ;
- les arbitres statuent enfin comme suit : « rejettent la demande principale pour le surplus et toutes autres demandes comme non fondées ».
4. Les juges d'appel, qui, sur la base de ces seules constatations, ont considéré que les arbitres ont statué sur l'ensemble des demandes, y compris les dommages-intérêts réclamés par le demandeur pour la période 2011-2013, et ont, par conséquent, rejeté la demande reconventionnelle du demandeur fondée sur l'article 1708 du Code judiciaire, sans vérifier si les arbitres ont examiné ce chef de la demande, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'appel incident du demandeur et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.