N° F.17.0160.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
GARAGE VEYS, s.a.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 20 décembre 2018.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Suivant l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Les frais de publicité sont entièrement déductibles comme frais professionnels.
2. En vertu de l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice, ne sont pas considérés comme des frais professionnels.
Les frais de réception sont les frais engagés par le contribuable dans le cadre de ses relations extérieures pour l'accueil de tiers, qu'ils aient principalement ou accessoirement un objectif publicitaire.
3. Le juge d'appel a considéré que :
- pour l'exercice d'imposition 2008, la défenderesse a déduit entièrement au titre de frais professionnels un certain nombre de frais relatifs à deux journées portes ouvertes et à une journée de découverte de l'entreprise, alors que la demanderesse est d'avis qu'il s'agit de frais de réception qui ne sont déductibles que jusqu'à concurrence de 50 p.c. ;
- il va sans dire que l'objectif principal visé par la défenderesse en organisant ces événements est de promouvoir la vente des véhicules qu'elle met en vente et non, par exemple, d'inviter des relations d'affaires afin de maintenir ou de renforcer ces relations, ou encore de disposer favorablement des personnes importantes ;
- le but poursuivi est clairement d'amener le plus grand nombre de personnes possible à l'événement, ce qui ressort également du fait qu'un service de navettes était organisé ;
- l'offre de nourriture et de boissons vise non seulement à attirer le public vers l'événement, mais aussi à ce que le client potentiel demeure plus longtemps dans un environnement favorisant la vente ;
- la seule raison manifeste pour laquelle la défenderesse organiserait de tels événements ne peut être que de promouvoir les produits mis en vente afin de les vendre.
4. En considérant que les dépenses qualifiées par la demanderesse de frais de réception sont des frais de publicité entièrement déductibles au motif que les événements dans le cadre desquels ils ont été engagés avaient un objectif publicitaire, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la déductibilité des dépenses qualifiées par le demandeur de frais de réception et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.