N° P.19.0063.N
1. O. B.,
2. A. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Jesse den Broeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement un moyen, dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen du demandeur 1 :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 11, 12 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : l'arrêt omet de déclarer nuls les procès-verbaux BR.55.FC.004904/2016 et BR.55.FC.006196/2016, qui figurent au dossier mais n'ont pas été rédigés en néerlandais.
2. L'article 40, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 juin 1935, tel qu'il était en vigueur avant son remplacement, à compter du 9 juin 2018, par l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, prévoyait que les règles de la loi du 15 juin 1935 sont prescrites à peine de nullité et que celle-ci est prononcée d'office par le juge, mais que tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.
3. L'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, remplacé par l'article 5 précité de la loi du 25 mai 2018, prévoit que les règles de la loi du 15 juin 1935 sont prescrites à peine de nullité, sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire.
4. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les possibilités de réparation des nullités prévues à l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, entré en vigueur le 9 juin 2018, sont immédiatement applicables à toute procédure sur laquelle le juge doit encore statuer.
5. Toutefois, si une nullité a été couverte conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, tel qu'il était alors en vigueur, cette couverture reste acquise et le juge qui statue à compter du 9 juin 2018 est tenu de la constater.
6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur 1 a invoqué devant le premier juge les nullités linguistiques actuellement alléguées, de sorte qu'en tout état de cause, celles-ci sont désormais couvertes sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 compte tenu du jugement entrepris, contradictoire et non préparatoire, rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde.
Le moyen, qui ne peut entraîner la cassation, est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen du demandeur 2 :
7. Le moyen est pris de la violation des articles 11, 12 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : l'arrêt omet de déclarer nuls les procès-verbaux BR.55.FC.004904/2016 et BR.55.FC.006196/2016 qui figurent au dossier mais n'ont pas été rédigés en néerlandais, alors que le demandeur a pourtant invoqué cette nullité en temps utile.
8. L'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, remplacé par l'article 5 précité de la loi du 25 mai 2018, prévoit que les règles de la loi du 15 juin 1935 sont prescrites à peine de nullité, sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire.
9. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les possibilités de réparation des nullités prévues à l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, entré en vigueur le 9 juin 2018, sont immédiatement applicables à toute procédure sur laquelle le juge doit encore statuer.
10. L'article 861 du Code judiciaire dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
Aux termes de l'article 864 du Code judiciaire, la nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.
11. D'une part, l'arrêt constate que le demandeur 2 n'a sollicité l'écartement des procès-verbaux visés au moyen, en raison de la violation de la loi du 15 juin 1935, qu'après sa plaidoirie et celle des autres coprévenus au fond et, d'autre part, il considère que les procès-verbaux précités sont les annexes d'un procès-verbal subséquent rédigé en langue néerlandaise et que le demandeur a pu présenter efficacement sa défense à cet égard. L'arrêt conclut qu'il n'y a pas eu de violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Par ces motifs, les juges d'appel ont indiqué que la prétendue nullité linguistique n'a pas été proposée simultanément et avant tout autre moyen et que le demandeur 2 ne démontre pas qu'un préjudice a été porté à ses intérêts. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Sur l'arrestation immédiate du demandeur 2 :
13. Eu égard au rejet du pourvoi formé par le demandeur 2 contre la décision rendue sur l'action publique, l'arrêt attaqué est exécutoire, de sorte que son pourvoi dirigé contre la décision ordonnant son arrestation immédiate est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.