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21/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0128.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2019, P.19.0128.N


N° P.19.0128.N
VERVOIR FRERES, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Vincent Van der Mast, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉC

ISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, ...

N° P.19.0128.N
VERVOIR FRERES, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Vincent Van der Mast, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, tel qu'applicable au moment des faits le 14 avril 2017 : le jugement attaqué refuse l'application de la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, dans sa version applicable, parce que le chauffeur du camion était un travailleur salarié et n'était pas une personne habilitée à représenter la demanderesse ; toutefois, l'article 5, alinéa 2, du Code pénal n'impose aucune condition quant à la qualité ou au pouvoir de représentation dont devrait être investie la personne ayant physiquement commis l'infraction ; par conséquent, le jugement attaqué ajoute à la disposition précitée une condition qu'elle ne comporte pas.
2. L'article 5, alinéas 1 et 2, du Code pénal, dans sa version applicable, est libellé ainsi qu'il suit :
« Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».
Ces dispositions ne requièrent pas, pour l'applicabilité de la règle de décumul prévue à l'alinéa 2, que la personne physique identifiée ait été investie d'une qualité bien déterminée ou du pouvoir de représenter la personne morale.
3. Le jugement attaqué repose sur le soutènement contraire, ajoute à cette disposition une condition qu'elle ne comporte pas et, ainsi, ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
4. L'illégalité de la condamnation à une peine n'entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité.
Le contrôle d'office pour le surplus :
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine, à des contributions et aux frais ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0128.N
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Les dispositions de l'article 5, alinéas 1 et 2, du Code pénal, ne requièrent pas, pour l'applicabilité de la règle de décumul prévue à l'alinéa 2, que la personne physique identifiée ait été investie d'une qualité bien déterminée ou du pouvoir de représenter la personne morale (1)(2). (1) Cass. 8 avril 2014, RG P.13.0114.N, Pas. 2014, n° 276 ; Cass. 4 février 2014, RG P.12.1757.N, Pas. 2014, n° 91 ; Cass. 22 juin 2011, RG P. 10.1289.F, Pas. 2011, n° 417, N.C. 2011, 381, note V. FRANSSEN et S. VAN DYCK, « Let's Stick Together (c'mon c'mon): decumul enkel mogelijk bij gezamenlijke vervolging van natuurlijke persoon en rechtspersoon » ; Cass. 1er février 2011, RG P.10.1334.N, Pas. 2011, n° 94 ; Cass. 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas. 2003, n° 149, avec les concl. de M. DE SWAEF, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 3 octobre 2000, T. Strafr. 2000, 263, note F. DERUYCK et B. SPRIET, « De (niet)- retroactiviteit van artikel 5, lid 2, van het strafwetboek: een gesloten discussie? » ; H. VAN BAVEL, « Over de toepassing in de tijd van artikel 5 lid 2 van het strafwetboek », A.J.T. 2000-01, 495-497 ; L. BIHAIN, « Responsabilité pénale des personnes morales: présentation synthétique », J.L.M.B. 2001, 410-416 ; L. DELBROUCK, « De werking in de tijd van art. 5, tweede lid, Sw », R.W. 2000-01, 1235-1237 ; M. DE SWAEF, « L'application des nouvelles dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et du droit transitoire relatif à ces dispositions », R.D.P. 2001, 867-872. (2) Les faits de la cause remontent au 14 avril 2017. Depuis lors, la règle de décumul prévue à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal a été abrogée par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales (M.B. 20 juillet 2018, en vigueur depuis le 30 juillet 2018), mais la loi pénale antérieure, plus favorable, continue à s'appliquer à ceux qui pouvaient invoquer le décumul au moment des faits (P. WAETERINCKX, Strafrecht Duiding, 2018, Larcier, commentaire sous l'art. 5 C. pén., p. 14-15).

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse - Personne physique - Responsabilité pénale de la personne morale - Cause d'excuse absolutoire - Règle de décumul - Conditions - INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales - Excuse - Personne physique - Responsabilité pénale de la personne morale - Cause d'excuse absolutoire - Règle de décumul - Conditions - INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques - Excuse - Responsabilité pénale de la personne morale - Cause d'excuse absolutoire - Règle de décumul - Conditions


Composition du Tribunal
Président : MAFFEI PAUL
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, BLOCH ALAIN, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-21;p.19.0128.n ?

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