N° C.18.0460.N
MEUBAR, sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
OOSTERLYNCK, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 22 août 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Conformément à l'article XI.165, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Pour qu'une œuvre littéraire ou artistique puisse bénéficier de la protection de la disposition précitée, il est nécessaire mais suffisant de prouver qu'elle est originale en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur.
Le défendeur, qui se prévaut de l'existence d'œuvres antérieures présentant des ressemblances frappantes pour contester l'originalité de l'œuvre dont la protection est poursuivie, doit rendre plausible que l'auteur avait connaissance ou pouvait avoir raisonnablement connaissance de ces œuvres antérieures.
2. En concluant à l'absence d'originalité des meubles de la collection York de la demanderesse, en particulier le dressoir, la vitrine et le meuble de télévision, au seul motif qu'ils sont similaires au dressoir, à la vitrine et au meuble de télévision de la collection Boniface précédemment commercialisés par le fabricant de meubles Bauwens, sans constater que la demanderesse pouvait avoir raisonnablement connaissance de cette collection précédemment commercialisée, et en fondant ainsi le défaut d'originalité sur la seule circonstance que l'œuvre n'est pas nouvelle, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.