N° C.19.0052.N
ARCHITECTENBUREAU HAEMERS, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1a. J. B., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.c.r.l. A.N.V.A. Bouwonderneming,
1b. P. S., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.c.r.l. A.N.V.A. Bouwonderneming,
2. T. V. D., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. V.S. Invest,
3. LEMCO, s.p.r.l.,
4. GEBROEDERS MAES, s.p.r.l.,
5. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PIETRA,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
6. ASSURANCES FÉDÉRALES, s.c.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 18 septembre 2019, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat général André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
La clôture de la liquidation d'une société conformément aux articles 194 et 195 du Code des sociétés met fin, en principe, à l'existence et à la personnalité juridique de cette société.
La disparition de la personne morale n'est cependant pas absolue.
La société liquidée est réputée poursuivre son existence en vue de sa défense à l'égard des demandes formées contre elle en temps utile par les créanciers conformément à l'article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés, ainsi qu'à l'égard des demandes déjà introduites contre elle avant la clôture de la liquidation.
2. Cette existence passive, qui vise à assurer la protection des créanciers de la société, permet également à la société liquidée d'exercer un recours contre une décision judiciaire de condamnation rendue après la clôture de la liquidation dans une procédure pendante au moment de la liquidation.
3. Le juge d'appel a constaté que :
- par requête déposée le 7 septembre 2012 au greffe du tribunal de commerce de Termonde, la demanderesse est intervenue volontairement dans une instance portant sur sa responsabilité ;
- le 11 juin 2013, la demanderesse a été dissoute et mise en liquidation avec clôture immédiate de la liquidation ;
- par un jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal de commerce de Gand, division de Termonde, la demanderesse a été condamnée, avec d'autres, à des dommages et intérêts ;
- le 23 octobre 2017, la demanderesse a interjeté appel de ce jugement.
4. Le juge d'appel a considéré que la demanderesse s'est privée elle-même de la possibilité d'interjeter appel en clôturant sciemment et volontairement la liquidation de manière prématurée, alors qu'elle savait que sa responsabilité était en cause dans la procédure pendante.
5. En déclarant, sur la base de ces considérations, l'appel de la demanderesse irrecevable, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.