N° C.17.0455.N
B. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
K. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 22 août 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens et que l'article 6 de leur contrat de mariage prévoit ce qui suit :
« Article 6 : comptes entre époux. Les époux pourront établir tout compte ou conclure [tout contrat] entre eux, hormis les restrictions prévues par la loi. Les conjoints pourront établir entre eux des indivisions ordinaires ou spéciales. Le règlement d'indivision et son affectation dans un objectif déterminé devront être établis par écrit. Si les époux ont aménagé des indivisions entre eux, ils pourront y mettre fin librement et sortir d'indivision par un acte de partage, avec ou sans soulte. À défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir liquidé au jour le jour les comptes qu'ils se doivent mutuellement, en ce compris les comptes relatifs à la récompense de l'activité familiale, domestique ou sociale de chacun d'entre eux. Le partage des économies réalisées pendant le mariage ainsi que l'établissement des droits de chacun des époux lors d'une acquisition indivise seront présumés avoir été effectués en liquidation des comptes que les époux se doivent mutuellement ».
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- cette clause n'a été convenue que juris tantum ;
- les clauses à cet effet n'excluent pas davantage la preuve de l'existence d'une créance d'un conjoint à l'égard de l'autre ;
- cela signifie que les transferts d'argent du compte propre de la défenderesse, que le demandeur ne prétend pas avoir jamais remboursés, peuvent être utilisés comme preuve au profit de l'action de la défenderesse ;
- la renonciation à un droit ne se présume pas et une clause de renonciation à des droits, notamment à des droits de compensation, est, quoi qu'il en soit, d'interprétation restrictive.
3. Les juges d'appel ont ainsi donné de l'article 6 du contrat de mariage, qui instaure une présomption de compensation « à défaut de comptes écrits », mais qui ne prévoit pas expressément que cette présomption ne peut être renversée qu'au moyen d'un écrit, une interprétation qui n'est pas inconciliable avec son libellé.
Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due au contrat de mariage, le moyen, en cette branche, manque en fait.
4. Par la considération précitée, les juges d'appel ont donné au contrat de mariage les effets que, dans leur interprétation, il produit légalement entre les parties.
Ils n'ont dès lors pas violé l'article 1134 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil, le moyen ne précise pas comment et en quoi cette disposition a été violée et il est donc, à défaut de précision, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.