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05/12/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2019, C.18.0004.N


N° C.18.0004.N
ITEC, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre
LMLAW, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 septembre 2016 et 19 avril 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse pr

ésente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[...]
Quant à la seconde...

N° C.18.0004.N
ITEC, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre
LMLAW, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 septembre 2016 et 19 avril 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[...]
Quant à la seconde branche :
3. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l'existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties.
Le juge a l'obligation de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions.
Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner à la lumière des faits constants du litige l'applicabilité de tous les fondements juridiques possibles qui n'ont pas été invoqués mais uniquement que, moyennant le respect des droits de la défense, il doit examiner l'applicabilité des fondements juridiques qui n'ont pas été invoqués et qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils ont été spécialement invoqués.
4. Le moyen, en cette branche, repose sur le soutènement que les juges d'appel avaient l'obligation d'examiner d'office la demande de la demanderesse à l'aune du fondement juridique de l'enrichissement sans cause, mais ne précise pas pourquoi l'application de ce fondement juridique était, en l'espèce, commandée par les faits spécialement invoqués par la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
5. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 22 mars 2017, à laquelle le président D. Demeester et les conseillers I. Traest et C. Van Der Schueren étaient présents, que la cause a été reprise, puis prise en délibéré par ce siège, de sorte que l'arrêt prononcé le 19 avril 2017 par le président D. Demeester et les conseillers I. Traest et C. Van Der Schueren satisfait au prescrit de l'article 779 du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
6. Ainsi qu'il ressort de la réponse au premier moyen, en sa première branche, les juges d'appel n'ont pas fondé la résiliation de la convention sur le manquement contractuel de la défenderesse, de sorte qu'ils ont considéré sans équivoque que les clauses visées ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de résolution pour manquement contractuel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0004.N
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs proposés par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties (1). (1) Voir Cass. 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas. 2012, n° 690.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Matière civile - Droits de la défense - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Conditions - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE - Droit judiciaire - Procédure - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Conditions - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Droits de la défense - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Conditions [notice1]

L'obligation pour le juge de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions n'implique pas qu'il est tenu d'examiner à la lumière des faits constants du litige l'applicabilité de tous les fondements juridiques possibles qui n'ont pas été invoqués mais uniquement que, moyennant le respect des droits de la défense, il doit examiner l'applicabilité des fondements juridiques qui n'ont pas été invoqués et qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils ont été spécialement invoqués (1). (1) Voir Cass. 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas. 2012, n° 690.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Matière civile - Droits de la défense - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Portée - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE - Droit judiciaire - Procédure - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Portée - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Droits de la défense - Mission du juge - Motifs suppléés d'office - Portée [notice4]


Références :

[notice1]

Principe général de droit ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 774

[notice4]

Principe général de droit ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 774


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : WYLLEMAN BART, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-05;c.18.0004.n ?

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