N° C.19.0220.N
HOLIDAYSTRAAT, s.p.r.l.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. T. V. D. P.,
2. INTENZO REALESTATE, s.a.,
et en présence de
1. H. V.,
2. B. V. L.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Seule la condition qui dépend exclusivement de la volonté de celui qui s'oblige est nulle.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été stipulé dans l'option d'achat du 8 octobre 2014 concernant un terrain devant accueillir le projet que : « T. V. D. P. pourra, au nom de la société A-Plus, présenter une première facture d'un montant de 200.000 euros majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (à titre d'avance sur le bénéfice à réaliser) à la société ‘Holidaystraat' et le solde de 2.800.000 euros après l'obtention du crédit précité de 10.000.000 euros auprès d'un établissement bancaire ».
3. Les juges d'appel, qui ont considéré que la réalisation de la condition « après l'obtention du crédit précité de 10.000.000 euros auprès d'un établissement bancaire » dépend exclusivement de la volonté des parties qui se sont obligées et que cette condition est, par conséquent, purement potestative et doit rester sans suite, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la seconde défenderesse tendant au paiement de la facture 2016/003 et sur les dépens y afférents ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, et les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.