N° C.18.0437.N
1. W. V. B.,
2. R. D. B.,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. E. F.,
2. J. F.,
3. A. V. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 novembre 2012 et 22 février 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 25 octobre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
1. Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce que c'est en violation des dispositions de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire qu'il a été formé par une seule requête contre deux arrêts rendus dans des causes distinctes que la cour d'appel n'a pas jointes.
2. Conformément à l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi en cassation est introduit par la remise au greffe de la Cour d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
3. Il suit de cette disposition de stricte interprétation que, en matière civile, un pourvoi unique ne peut, lors même que les parties sont les mêmes et les moyens invoqués similaires, être formé contre différentes décisions rendues dans des causes distinctes que le juge n'a pas jointes.
4. Les demandeurs ont, par une requête unique, formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Gand le 8 novembre 2012 dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2010/AR/485 et le 22 février 2018 dans les causes jointes inscrites à ce rôle sous les numéros 2015/AR/2805 et 2017/AR/1497.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, les présidents de section
Alain Smetryns et Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué et
Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.