N° F.18.0134.N
1. W. V.,
2. N. V. L.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues (1°) et qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail (2°). Elles comprennent notamment les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5.
En vertu de l'article 31, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les rémunérations des travailleurs comprennent notamment les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle.
2. Suivant l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il s'applique au litige, le failli est, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
La faillite d'une personne morale n'entraîne pas de plein droit la cessation du mandat des administrateurs. Ils conservent leur fonction et les droits et obligations qui y sont attachés, étant entendu que les décisions qu'ils prennent ne peuvent engager la masse de la faillite.
3. En considérant que les administrateurs qui, après la faillite, demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement doivent être considérés comme des administrateurs au sens de l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que la faillite ne fait pas obstacle à l'existence d'avantages de toute nature au profit du demandeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.