N° C.18.0559.N
S. Z.,
Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AXA BELGIUM, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles statuant en degré d'appel.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le
23 octobre 2019.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose :
« § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande lorsque la responsabilité ou l'application de l'article 29bis est contestée ou n'a pas été clairement établie, ou que le dommage est contesté ou n'est pas entièrement quantifié ou quantifiable ».
L'article 14, § 2, de ladite loi prévoit : « Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est de plein droit tenu au paiement d'une somme forfaitaire de 250 EUR par jour ».
2. L'article 19bis-11, § 2, de cette loi, tel qu'applicable en l'espèce, dispose : « Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».
La règle contenue dans cette disposition concerne un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs qui couvrent la responsabilité civile à laquelle des véhicules automoteurs peuvent donner lieu.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident à qui une demande est adressée sur la base de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doit fournir une réponse motivée aux éléments mentionnés dans la demande visée à l'article 14, § 1er, de cette loi.
4. Les juges d'appel, qui considèrent que le demandeur n'a pas droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14, § 2, de la loi précitée du 21 novembre 1989 parce qu'il est seul responsable de l'accident, que la première défenderesse n'est pas l'assureur du conducteur qui a causé l'accident et que la seconde défenderesse est son propre assureur en assurance automobile obligatoire, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du demandeur fondée sur l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.