N° D.19.0007.N
E. P.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 13 février 2019 par la chambre d'appel néerlandophone de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions
le 23 octobre 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité :
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, en cette branche : la violation alléguée de la foi due à l'acte d'appel de la demanderesse ne présente pas d'intérêt puisque, même s'il a été introduit non seulement contre la notification de ses résultats d'examen, mais aussi contre ces résultats eux-mêmes, le recours de la demanderesse est irrecevable. Il y a lieu de distinguer entre la décision de la chambre exécutive sur le résultat de l'examen, d'une part, et sa décision de suspension d'office pour cause d'échec à l'examen, d'autre part. Seule cette dernière décision doit être motivée et seule cette dernière décision est susceptible de recours.
2. En vertu de l'article 6, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier, l'inscription des personnes physiques au tableau est subordonnée à la réussite d'un test d'aptitude pratique organisé ou agréé par l'Institut professionnel des agents immobiliers.
En vertu de l'article 23, § 2, du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers, approuvé par arrêté royal du 23 juillet 2013, ci-après le règlement de stage, le test d'aptitude pratique comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
En vertu de l'article 26, alinéa 2, lu en combinaison avec l'article 1,
alinéa 1er, 5°, du règlement de stage, l'épreuve orale est passée devant la chambre exécutive compétente.
En vertu de l'article 9, § 6, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire.
3. Il suit de ces dispositions que la personne physique qui a passé l'épreuve orale devant la chambre d'appel peut former un recours contre la décision de la chambre exécutive selon laquelle elle a échoué à cette épreuve.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir, qui repose sur un autre soutènement juridique.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la chambre d'appel d'expression néerlandaise de l'Institut professionnel des agents immobiliers, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.