La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | BELGIQUE | N°D.19.0008.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2020, D.19.0008.N


N° D.19.0008.N
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, organisme public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. F.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 6 mars 2019 par la chambre d'appel néerlandophone de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le
23 octobre 2019.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans l

a requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prése...

N° D.19.0008.N
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, organisme public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. F.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 6 mars 2019 par la chambre d'appel néerlandophone de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le
23 octobre 2019.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 60 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, la chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause.
En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées par ledit code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes du droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'elle annule une décision du premier juge, la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers doit elle-même statuer sur les suites à donner au litige dont elle a connu.
2. La décision attaquée, qui annule la décision du 18 mai 2018 de la chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers au motif que l'assesseur juridique n'était pas présent au début et au cours de la suite de l'instruction orale du dossier, et renvoie ensuite la cause à la chambre exécutive, viole l'article 1068, alinéa 1er, précité, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Sur le renvoi :
3. L'instruction de la cause peut être poursuivie par la chambre d'appel néerlandophone de l'Institut professionnel, qui a renvoyé à tort la cause au premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée en tant qu'elle renvoie la cause au premier juge.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée.
Laisse les dépens à charge du demandeur.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : D.19.0008.N
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Autres - Droit commercial

Analyses

Lorsqu'elle annule une décision du premier juge, la Chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers doit elle-même statuer sur les suites à donner au litige dont elle a connu.

APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE - Agent immobilier - Chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers - Connaissance du litige - Annulation de la décision du premier juge - Conséquence - COURTIER [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 et 1068, al. 1er - 01 / No pub 1967101052 ;

Arrêté Royal - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 / No pub 2012011347


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-30;d.19.0008.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award