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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0042.N


N° C.19.0042.N
T. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. J.,
2. P&V VERZEKERINGEN, s.c.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie ce

rtifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moye...

N° C.19.0042.N
T. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. J.,
2. P&V VERZEKERINGEN, s.c.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 5 du code de la route, les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions de ce code.
En vertu de l’article 77.1 du même code, des flèches de sélection de couleur blanche peuvent être tracées à l'approche d'un carrefour. Ces flèches marquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches. En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation dans laquelle ils se trouvent.
Il suit de la lecture combinée de ces dispositions qu'une bande de circulation sur laquelle des flèches de couleur blanche sont tracées vers la gauche ne peut être empruntée que par des conducteurs souhaitant tourner à gauche au carrefour.
2. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- le premier défendeur roulait sur la bande de circulation du milieu, avec des flèches indiquant de tourner à gauche ;
- le premier défendeur pouvait uniquement rouler sur la bande de circulation du milieu pour tourner à gauche ;
- au carrefour, il était obligé de tourner à gauche ;
- l'accident s'est produit avant même que le premier défendeur ait atteint le carrefour ;
- il n'est pas établi qu'il n’aurait pas pu tourner à gauche au carrefour ;
- le code de la route sanctionne une conduite fautive et non les intentions de l'usager de la route ;
- le fait que le premier défendeur aurait eu l'intention, non de tourner à gauche, mais de se rediriger sur la bande de circulation de droite afin de poursuivre sa route tout droit au carrefour est dès lors sans pertinence ;
- au moment de la collision, le premier défendeur pouvait encore toujours tourner à gauche au carrefour.
3. En considérant, par ces motifs, que, « au moment de la collision, [le premier défendeur] n'avait pas encore commis d'infraction en circulant sur la bande de circulation du milieu », le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
[…]
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
6. Le lien de causalité entre la faute et le dommage ne peut être exclu que si le juge établit que le dommage, tel qu'il s’est produit in concreto, se serait réalisé de la même manière sans la faute en question.
Le juge doit ainsi déterminer ce que celui qui a commis une faute aurait dû faire pour agir régulièrement. Il doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du sinistre, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit en ce cas.
Bien que le juge apprécie souverainement les faits d’où il déduit l'existence ou non d'un lien de causalité entre une faute et le dommage, la Cour vérifie néanmoins si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire sa décision.
7. En considérant qu’« il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre une éventuelle faute du [premier défendeur] (rouler sur une bande de circulation alors qu'il n'avait pas l'intention de suivre la direction de la flèche) et l'accident avec ses conséquences dommageables[, au motif que] l'accident se serait de toute façon produit dans les mêmes circonstances tel qu’il s’est produit, avec les mêmes conséquences dommageables, [si le premier défendeur], qui roulait à cinquante-cinq kilomètres à l’heure, avait bien eu l'intention de tourner à gauche au carrefour », le juge d’appel a modifié les circonstances de l’historique du sinistre et n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la responsabilité du demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0042.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil

Analyses

Une bande de circulation sur laquelle des flèches de couleur blanche ont été tracées vers la gauche ne peut être empruntée que par les conducteurs souhaitant tourner à gauche (1). (1) Voir Cass. 16 octobre 2001, RG P.00.0290.N, Pas. 2001, n° 549 ; Cass. 30 janvier 2001, RG P.99.0428.N, Pas. 2001, n° 56.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 5 - Bande de circulation - Flèches de sélection de couleur blanche - Portée - ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 77 - Article 77.1 - Bande de circulation - Flèches de sélection de couleur blanche - Portée [notice1]

Pour exclure le lien de causalité entre la faute et le dommage, le juge doit établir que le dommage, tel qu’il s’est produit in concreto, se serait réalisé de la même manière sans la faute en question, de sorte que le juge doit déterminer ce que celui qui a commis la faute aurait dû faire pour agir régulièrement, doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du sinistre, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit en ce cas (1). (1) Voir Cass. 1er octobre 2019, RG P.15.0575.N, Pas. 2019, n° 488; Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.N, Pas. 2018, n° 423; Cass. 12 juin 2017, RG C.16.0428.N, Pas. 2017, n° 380; Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0226.F, Pas. 2008, n° 324.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute - Lien de causalité entre la faute et le dommage - Appréciation - Mission du juge [notice3]


Références :

[notice1]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 5 et 77, § 1er - 31 / No pub 1975120109

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0042.n ?

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