N° C.19.0070.N
REFLEXION, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
NACO, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le
3 février 2020.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
[…]
IV. La décision de la Cour
1. La responsabilité d'un tiers est engagée pour tierce complicité à la rupture de contrat lorsqu'il a participé à l’inexécution fautive par une partie de ses obligations contractuelles alors qu’il avait ou devait avoir connaissance de l'existence de ces obligations.
La tierce complicité suppose la participation d'un tiers à l'acte juridique à l'origine de l'inexécution des obligations contractuelles. À cette fin, il n'est pas nécessaire que le tiers ait contracté directement avec le débiteur contractuel, mais il suffit qu'il participe sciemment et volontairement à l'inexécution des obligations de ce débiteur.
L'existence et l'étendue du devoir d’investigation du tiers sont appréciées par le juge in concreto, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce et, en particulier, de la familiarité du tiers avec la branche d’activité concernée et de l'accessibilité des informations.
2. Les juges d'appel ont constaté que la demanderesse, qui connaît bien, sur le plan professionnel, la branche d’activité concernée, a manqué à son devoir d'investigation en ne s'assurant pas, avant de conclure l'accord avec N., qu'aucune autre machine à sous n'était présente dans l’auberge et en n'ayant pas même effectué sur le site web de la banque-carrefour des entreprises et sur celui de la commission des jeux de hasard de recherches d’où ressortirait l’exploitation par N., et que la demanderesse connaissait ou aurait dû connaître le caractère habituel de l'exclusivité des accords d'exploitation et l'obligation de les imposer à tout acquéreur du fonds.
3. En décidant sur cette base que la demanderesse n'avait pas agi comme « un fournisseur de jeux normal et diligent » et qu' « en concluant l'accord avec N., [la demanderesse] a sciemment [collaboré] au manquement contractuel de N. », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.