La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0079.N


N° C.19.0079.N
R. R.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. C.,
2. D. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La déc

ision de la Cour
[…]
Quant à la seconde branche :
7. L’article 5, § 1er, 3°, du Code flaman...

N° C.19.0079.N
R. R.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. C.,
2. D. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
[…]
Quant à la seconde branche :
7. L’article 5, § 1er, 3°, du Code flamand du logement dispose que chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d’habitat précisées par le gouvernement flamand, les exigences étant les suivantes sur le plan des possibilités de chauffage : en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable, ainsi que la possibilité de les raccorder en toute sécurité.
8. Par l’article précité, le législateur vise non seulement à assurer la présence physique, matérielle et structurelle des moyens de chauffage nécessaires ou la possibilité de les raccorder de manière sûre, mais aussi à garantir le fonctionnement continu de l'installation de chauffage.
Le moyen, qui, en cette branche, se fonde sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0079.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit administratif

Analyses

Par l’article 5, § 1er, 3°, du Code flamand du logement, le législateur décrétal vise non seulement à assurer la présence physique, matérielle et structurelle des moyens de chauffage nécessaires ou la possibilité de les raccorder de manière sûre, mais aussi à garantir le fonctionnement continu de l'installation de chauffage.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Obligations entre parties - Bailleur - Normes élémentaires de qualité d’habitat - Chauffage - Présence de moyens de chauffage - Portée - URBANISME - GENERALITES - Code flamand du Logement - Article 5, § 1er, 3° - Normes élémentaires de qualité d’habitat - Chauffage - Présence de moyens de chauffage - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Décr. du communauté flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement - 15-07-1997 - Art. 5, § 1er, 3° - 39 / No pub 1997036023


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0079.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award