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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0192.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0192.N


N° C.19.0192.N
S. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 17 avril 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cas

sation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens....

N° C.19.0192.N
S. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 17 avril 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le fondement du moyen :
14. L'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
15. Aux termes de l’article 1223, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les contredits quant à l’état liquidatif établi par le notaire-liquidateur, le juge de la liquidation ne peut connaître que des litiges ou difficultés résultant des contredits tels qu’ils sont actés dans le procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
Cette disposition ne s'oppose pas à l’actualisation de l'état liquidatif et, dans cette optique, à la demande de capitalisation, même pour la première fois au stade du règlement des litiges ou difficultés, des intérêts dus sur la soulte à verser par un copartageant.
16. En considérant que la demanderesse a introduit tardivement sa demande de capitalisation, puisqu'elle n'a jamais demandé au notaire liquidateur l'application de l'article 1154 du Code civil, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en ce qu'il dit irrecevable la demande de capitalisation.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;
Fixe les dépens pour la demanderesse à 492,77 euros et à la somme de 650 euros de droit de rôle dû à l’État belge.
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0192.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

En ce qui concerne les contredits quant à l'état liquidatif établi par le notaire-liquidateur, le juge de la liquidation ne peut connaître que des litiges ou difficultés résultant des contredits tels qu'ils sont actés dans le procès-verbal visé à l'article 1223, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce qui ne s'oppose pas à l'actualisation de l'état liquidatif et à la demande de capitalisation, pour la première fois au stade du règlement des litiges ou difficultés, des intérêts dus sur la soulte à verser par le copartageant (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PARTAGE - Liquidation et partage - État liquidatif notarié - Contredits - Actualisation - Demande de capitalisation d'intérêts - Compétence du juge de la liquidation - NOTAIRE - ANATOCISME - Liquidation et partage - État liquidatif notarié - Contredits - Actualisation - Demande de capitalisation d'intérêts devant le juge de la liquidation - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1154 - 30 / No pub 1804032150 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1223, § 3, al. 1er, et § 4, al. 2 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0192.n ?

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