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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0293.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0293.N


N° C.19.0293.N
B. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
E. M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l’article 3 du Code judicia

ire, les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès...

N° C.19.0293.N
B. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
E. M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
En vertu de l’article 9 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de cette loi restent applicables aux causes dans lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 2012.
2. Il suit de ces dispositions que le régime transitoire spécifique de l'article 9 de la loi précitée du 13 août 2011 prévoit une dérogation à l'application immédiate des règles de procédure nouvelles aux litiges en cours, visée à l'article 3 du Code judiciaire.
Il ressort en effet des travaux préparatoires de cette disposition transitoire que celle-ci ne visait à rendre les nouvelles règles de procédure applicables qu’aux actions en liquidation-partage prises en délibéré après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et à maintenir l'application des anciennes règles de procédure « lorsque le partage a déjà été ordonné sous l'empire de l'ancienne loi ».
3. Il s'ensuit que les causes dans lesquelles l'action en liquidation-partage a été prise en délibéré avant l'entrée en vigueur de la loi au 1er avril 2012 continuent d'être soumises aux dispositions qui s'appliquaient antérieurement à celle-ci.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la liquidation-partage de la communauté et des successions des parents des parties a été ordonnée par jugement du 2 novembre 2001 ;
- nonobstant ce jugement, les opérations n'ont pas été formellement entamées par le notaire ;
- plusieurs années plus tard, toujours avant le début formel des opérations notariées et, plus spécifiquement, le 25 février 2014, la demanderesse et le défendeur sont parvenus, en l’étude du notaire-liquidateur, à une ébauche d'accord partiel qui prévoyait essentiellement l'attribution de biens immeubles aux deux indivisaires à une valeur/un prix à déterminer par une expertise contraignante ;
- le rapport d’évaluation de l'expert a été réalisé en décembre 2014 ;
- la poursuite de la formalisation et de la mise en œuvre de l'accord partiel était au point mort dès lors que le défendeur refusait de signer l'acte notarié en indiquant les raisons ;
- le 12 juin 2015, la demanderesse a ensuite fait citer le défendeur devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section de Bruges, tribunal de la famille et de la jeunesse, afin de l'entendre condamner à signer l'acte notarié sous peine d'une astreinte et également de faire désigner un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes lors de la passation de l'acte ;
- les opérations notariées ont été entamées par la suite, comme l'atteste un procès-verbal d'ouverture des opérations en date du 12 janvier 2016.
5. Le juge d’appel considère que, nonobstant le fait que le jugement ordonnant la liquidation-partage judiciaire est antérieur au 1er avril 2012, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées et qu'il appartient donc en premier lieu au notaire-liquidateur de trancher lui-même la discussion sur le règlement de l'accord partiel et, le cas échéant, de le soumettre par la voie d’un incident au tribunal en application du nouvel article 1216 du Code judiciaire, de sorte que l’action introduite par citation par la demanderesse est irrecevable.
En statuant ainsi, le juge d'appel a violé l'article 9 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0293.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres - Droit civil

Analyses

Le régime transitoire spécifique contenu à l’article 9 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire prévoit une dérogation à l’application immédiate des nouvelles règles de procédure aux litiges en cours, visée à l’article 3 du Code judiciaire et ne vise à rendre les nouvelles règles de procédure applicables qu’aux actions en liquidation-partage prises en délibéré après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tandis que les anciennes règles de procédure continuent de s’appliquer lorsque le partage a déjà été ordonné ou que l’action en liquidation-partage a déjà été prise en délibéré avant la date d’entrée en vigueur de la loi (1). (1) Cass. 2 novembre 2018, RG C.18.0134.N, Pas. 2018, n° 603.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Liquidation-partage judiciaire - Loi du 13 août 2011, article 9 - Régime transitoire - Portée - PARTAGE - SUCCESSION - NOTAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 13 août 2011 - 13-08-2011 - Art. 9 - 17 / No pub 2011009623


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0293.n ?

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