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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0371.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0371.N


N° C.19.0371.N
S. K.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 4 mai 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur pré

sente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu du principe général du droit relati...

N° C.19.0371.N
S. K.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 4 mai 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu du principe général du droit relatif à l’interdiction de l’enrichissement sans cause, un glissement de patrimoine peut être mis à néant lorsque tant l’enrichissement que l’appauvrissement corrélatif sont dépourvus de toute cause juridique.
L’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il repose sur la volonté de l’appauvri pour autant que celle-ci ait été d’opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l’enrichi. Cela peut ressortir notamment de l’intention de gratifier l’enrichi, d’un but spéculatif ou de la circonstance que l’appauvri a agi exclusivement ou principalement dans son propre intérêt.
2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- les parties avaient l’intention d’investir, par le biais de la s.p.r.l. Ladik, dans un immeuble du demandeur et de transformer celui-ci en un fonds de commerce avec quatre unités d’habitation aux étages ;
- le projet n’a finalement pas abouti et les parts de la s.p.r.l. Ladik. qui avaient été à cet effet transférées gratuitement au défendeur en octobre 2010, ont été rétrocédées gratuitement au demandeur en mars 2012 ;
- le défendeur demande le remboursement de sommes versées sur le compte du demandeur pour un total de 21.000 euros ;
- il est très peu vraisemblable que le mariage entre les enfants des parties soit la cause de ces paiements, ainsi que le soutient le demandeur ;
- il ressort au contraire des circonstances de fait et de la période que les paiements sont intervenus dans le cadre du projet immobilier qui ne fut jamais réalisé ;
- les paiements ont enrichi le patrimoine du demandeur et celui du défendeur s’est appauvri sans la moindre justification économique ou morale, de sorte que le défendeur a droit à un remboursement.
3. Sur la base de ces énonciations dont il ne ressort pas que le défendeur a agi exclusivement ou principalement dans son propre intérêt, et a ainsi voulu opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur du demandeur, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0371.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il repose sur la volonté de l’appauvri, pour autant que celle-ci ait été d’opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l’enrichi, ce qui peut notamment ressortir de l’intention de gratifier l’enrichi, d’un but spéculatif ou de la circonstance que l’appauvri a agi exclusivement ou principalement dans son propre intérêt (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Enrichissement non injustifié - Glissement de patrimoine définitif au profit de l'enrichi - Volonté de l’appauvri - Intérêt propre - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Principe général du droit relatif à l'interdiction de l'enrichissement sans cause


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0371.n ?

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