N° C.19.0386.N
HDI GLOBAL SE, société de droit allemand,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ATHORA BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. ROTOM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 11 février 2016.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Conformément à l'article 2 de la Convention UPEA Assuralia Incendie n° 580 du 1er janvier 1999 concernant l’exercice du recours des tiers Incendie-Explosion, le recours des tiers est la couverture de la responsabilité qui incombe à l'assuré en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code civil pour le dommage causé par un incendie ou une explosion contractuellement couverts qui se propagent à des biens appartenant à des tiers.
En vertu de l’article 3 de cette convention, l'assureur incendie du tiers lésé renonce à exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable pour le recours des tiers.
Il s'ensuit que le recours des tiers au sens de cette disposition ne porte pas sur la responsabilité de l'assuré sur la base de l'article 544 du Code civil et que le recours subrogatoire de l'assureur de la personne lésée contre l'assureur qui couvre le recours des tiers et dont l'assuré est responsable sur cette base n'est pas exclu.
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- le premier juge a décidé, sur la base de motifs judicieux, que la seconde défenderesse est responsable du dommage causé par l'incendie tant en vertu de l'article 544 que de l'article 1382 du Code civil ;
- le fait que la seconde défenderesse soit également responsable des dommages causés par l'incendie en vertu de l'article 544 du Code civil n'empêche pas que ces dommages rentrent dans le champ d’application de la convention précitée ;
- une fois établi que la convention s'applique au sinistre, la demanderesse ne peut exercer un recours subrogatoire contre la première défenderesse ;
- statuer autrement reviendrait à vider de leur substance la portée et le sens de la convention.
3. En considérant, par ces motifs, que la demanderesse ne peut exercer de recours contre les première et seconde défenderesses en raison de l'application de la convention, même si le recours est également fondé sur l'article 544 du Code civil, les juges d’appel ont méconnu la force obligatoire de cette convention.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.